AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Clémentine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Bienvenu Y...,,
2°/ de l'Aide sociale à l'Enfance de Paris, dont le siège est
94/96, quai de la Rapée, 75012 Paris,
3°/ de l'Oeuvre de Secours aux Enfants, dont le siège est 9, passage de la Boule Blanche, 75012 Paris, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de l'Aide sociale à l'Enfance de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mai 1997, qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants confiant Liliane Z... et sa fille Gertrude Y... à l'aide sociale à l'enfance et ordonnant une mesure d'éducation en milieu ouvert ;
Mais attendu que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu devant la cour d'appel;
qu'ainsi, elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation des moyens qu'elle s'est abstenue de présenter à l'appui de son appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.