AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X... , en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Christiane Y..., défenderesse à la cassation ;
En présence :
1°/ de l'Association d'action éducative, dont le siège est 5, rue Messier, 54000 Nancy,
2°/ du procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son Parquet, 3, terrasse de la Pépinière, 54000 Nancy ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er mars 1996 qui a confirmé un jugement du juge des enfants ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur Sébastien X... pendant un an ;
Attendu, cependant, que, par un jugement du 11 décembre 1996, le juge des enfants a donné mainlevée de la mesure et dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.