AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria Camelo X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de M. Robert Y...,
2°/ du Service d'aide à l'enfance d'Eure et Loir, dont le siège est 40, avenue Aristide Briand, 28000 Chartres,
3°/ de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Chartres, dont le siège est 15, place de la République, 28000 Chartres, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1996), rendu en matière d'assistance éducative, d'avoir confirmé une ordonnance du juge des enfants confiant Alexandre et Lucie Y... à l'aide sociale à l'enfance à compter du 12 janvier 1996 sans avoir au préalable constaté qu'un fait nouveau, susceptible de constituer un danger pour les enfants, serait survenu postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 15 février 1996 ayant statué sur leur garde, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 375-3, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, cependant, que la mesure de placement a pris fin et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard des mineurs par décisions des 15 février 1996 et 11 février 1997, assorties de l'exécution provisoire;
qu'ainsi, le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.