AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1°/ de Mme Marie-José Y..., épouse X...,
2°/ du conseil Général de Seine-Maritime, dont le siège est Immeuble Hastings, rue du 74ème R.I. 3049, 76041 Rouen Cedex, défendeurs à la cassation ;
en présence de :
M. Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rouen, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, rue aux Juifs, 76037 Rouen Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 juin 1997, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 6 mai 1997 qui a prononcé le retrait des droits de l'autorité parentale des époux X... sur l'enfant Gladys;
que cette déclaration ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen;
que ne pouvant être suppléé à cette irrégularité par la production d'un mémoire ampliatif signé par un avocat au barreau de Rouen ne justifiant pas d'un pouvoir spécial à cet effet, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.