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16/07/1998 | FRANCE | N°97-05076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 97-05076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Marie-José Y..., épouse X...,

2°/ du conseil Général de Seine-Maritime, dont le siège est Immeuble Hastings, rue du 74ème R.I. 3049, 76041 Rouen Cedex, défendeurs à la cassation ;

en présence de :

M. Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rouen, domicilié en son Par

quet, Palais de Justice, rue aux Juifs, 76037 Rouen Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Marie-José Y..., épouse X...,

2°/ du conseil Général de Seine-Maritime, dont le siège est Immeuble Hastings, rue du 74ème R.I. 3049, 76041 Rouen Cedex, défendeurs à la cassation ;

en présence de :

M. Le Procureur Général près la Cour d'Appel de Rouen, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, rue aux Juifs, 76037 Rouen Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 juin 1997, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 6 mai 1997 qui a prononcé le retrait des droits de l'autorité parentale des époux X... sur l'enfant Gladys;

que cette déclaration ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen;

que ne pouvant être suppléé à cette irrégularité par la production d'un mémoire ampliatif signé par un avocat au barreau de Rouen ne justifiant pas d'un pouvoir spécial à cet effet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-05076
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre spéciale des mineurs), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°97-05076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.05076
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