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16/07/1998 | FRANCE | N°97-04008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 97-04008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Caisse d'Epargne de Lens, dont le siège est 1, place de la République, 62304 Lens,

2°/ la Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Patrick X...,

2°/ de Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

en présence de :

-

la CILMI Cambrai, dont le siège est .... 79, 59342 Cambrai Cedex,

- la SOFINCO B.R.C., dont le siège est ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Caisse d'Epargne de Lens, dont le siège est 1, place de la République, 62304 Lens,

2°/ la Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Patrick X...,

2°/ de Mme Elisabeth Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

en présence de :

- la CILMI Cambrai, dont le siège est .... 79, 59342 Cambrai Cedex,

- la SOFINCO B.R.C., dont le siège est ...,

- la SOFIMA, dont le siège est B. 83, 59964 Croix Cedex,

- la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est BP. 7020, 59507 Douai Cedex,

- la SADPL, dont le siège est ..., Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse d'Epargne de Lens, de la Caisse d'Epargne du Pas-de-Calais, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que les Caisses d'Epargne de Lens et du Pas-de-Calais font grief à la cour d'appel (Douai, 14 novembre 1996) d'avoir déclaré les époux X... en état de surendettement sans prendre en compte, dans l'évaluation de leur actif, la valeur de l'immeuble dont ils sont propriétaires et qui leur aurait permis de faire face au passif exigible, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des conclusions des demanderesses que celles-ci se sont bornées, devant les juges du fond, à demander que l'élaboration du plan de redressement soit subordonnée à la vente préalable de l'immeuble des débiteurs, afin de vérifier, après la vente, si l'état d'endettement résiduel des débiteurs justifiait toujours la mise en oeuvre de mesures de redressement;

qu'en cet état, le moyen qui critique l'existence même de la situation de surendettement, est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que les demanderesses reprochent encore à la cour d'appel d'avoir, pour l'établissement du plan de redressement judiciaire civil, supprimé les "intérêts compensateurs" contractuellement prévus en cas d'interruption anticipée du crédit, en se bornant à relever que cette mesure tenait compte des capacités de remboursement des débiteurs, alors que la suppression des intérêts ne peut être décidée que si la situation du débiteur l'exige, de sorte qu'elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 332-5 du Code de la consommation ;

Mais attendu que, les intérêts compensatoires n'étant dûs qu'en cas de remboursement anticipé du prêt, les juges du fond, en supprimant la somme réclamée à ce titre par le prêteur, a fait l'exacte application de l'article L. 312-21 du Code précité;

que, dès lors, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation financière des débiteurs, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Caisses d'Epargne de Lens et du Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Caisses d'Epargne de Lens et du Pas-de-Calais à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04008
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°97-04008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.04008
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