AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josette B..., demeurant ...,
2°/ Mme veuve Thérèse Z..., demeurant ...,
3°/ Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
4°/ M. Jean Y..., demeurant : 74210 Chaparon-Lathuile,
5°/ M. Aléxis Z..., demeurant ...,
6°/ M. Henri Z..., demeurant ...,
7°/ M. Louis Z..., demeurant ...,
8°/ Mlle Marguerite Z..., demeurant ...,
9°/ Mme Madeleine A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de l'Agence du Briançonnais, société à responabilité limitée, dont le siège est 5, avenue du Dauphiné, 05100 Briancon,
2°/ de la compagnie UAP, société d'assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme B..., de Mme X..., de M. Y..., des consorts Z..., de Mme A..., de Me Odent, avocat de l'Agence du Briançonnais et la compagnie UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 avril 1998, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de Mme B..., de Mme X..., de M. Y..., de Mme A... et des consorts Z... contre une décision rendue par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile) le 8 octobre 1996, au profit de l'Agence du Briançonnais et de l'UAP ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme B..., à Mme X..., à M. Y..., à Mme A... et aux consorts Z... de leur désistement de pourvoi ;
Condamne Mme B..., Mme X..., M. Y..., Mme A... et les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence du Briançonnais et de l'UAP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.