AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Crédit universel venant aux drotis de la société anonyme Locunivers, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société Crédit universel, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X..., opposant à une injonction de payer, à payer à la société Locunivers la somme de 35 136 francs correspondant au montant de l'option d'achat du véhicule automobile, qu'il avait loué à cette société avec cette faculté dont il n'avait pas fait usage, l'arrêt attaqué énonce que la société Locunivers a très précisément dans les quatre derniers paragraphes de la page 2 et dans la page 3 de ses écritures du 9 août 1995, clairement précisé comment elle parvenait à cette somme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des conclusions dont elle n'a fait aucune analyse, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société Crédit universel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.