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16/07/1998 | FRANCE | N°96-21206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-21206


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ des Assurances du Crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Banque de l'économie Crédit mutuel Centre Est Europe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois mo

yens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ des Assurances du Crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Banque de l'économie Crédit mutuel Centre Est Europe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de l'économie Crédit mutuel Centre Est Europe, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge est tenu d'exposer succinctement les prétentions et moyens des parties et d'y répondre ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il était inutile de reproduire les conclusions des parties dès lors qu'elles avaient donné lieu à un échange contradictoire et à un débat devant la Cour, sans exposer succinctement et sous une forme quelconque les prétentions et moyens des parties, et sans davantage répondre aux moyens soutenus en cause d'appel par M. X..., s'est bornée à confirmer la décision du premier juge ;

Qu'elle a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne la société Assurances du Crédit mutuel et la Banque de l'économie Crédit mutuel Centre Est Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de l'économie Crédit mutuel Centre Est Europe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21206
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre, 1re section), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-21206


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21206
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