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16/07/1998 | FRANCE | N°96-21004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-21004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudie X..., demeurant 9, place Saint-Michel, 29520 Châteauneuf-du-Faou, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit :

1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudie X..., demeurant 9, place Saint-Michel, 29520 Châteauneuf-du-Faou, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit :

1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, dont le siège est ...,

2°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le jugement ayant décidé que la condamnation prononcée au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole du Finistère ne pourrait être exécuté que sur les biens propres de l'épouse et ses revenus, il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt (Rennes, 30 octobre 1995) que Mme X... ait critiqué ces dispositions;

que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande par M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21004
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-21004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21004
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