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16/07/1998 | FRANCE | N°96-20771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-20771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Michèle X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Claude X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 214 et 1448 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et que, selon le second, l'époux qui a obtenu la séparation de biens demeure tenu de cette contribution ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de son action en contribution aux charges du mariage, l'arrêt attaqué retient que son mari a engagé à son encontre une procédure de séparation de biens en lui reprochant des actes de disposition et d'administration des biens communs mettant en péril ses intérêts ;

Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, dès lors qu'il appartiendra à M. X... de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure distincte ne pouvant avoir pour effet de l'exonérer de son obligation de contribution aux charges du ménage, et en s'abstenant de rechercher les ressources respectives des parties pour déterminer le montant et les modalités de leur contribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Claude X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20771
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Exonération - Action en séparation de biens engagée par le mari contre sa femme (non).


Références :

Code civil 214 et 1448

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-20771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20771
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