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16/07/1998 | FRANCE | N°96-20645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-20645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :

1°/ du GAEC de X... Louis et fils, dont le siège est 11800 Saint-Frichoux,

2°/ de la société Les Bouchonneries de Provence, dont le siège est avenue du 15e Corps d'Armée, 83600 Fréjus,

3°/ de la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD, dont

le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance La Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit :

1°/ du GAEC de X... Louis et fils, dont le siège est 11800 Saint-Frichoux,

2°/ de la société Les Bouchonneries de Provence, dont le siège est avenue du 15e Corps d'Armée, 83600 Fréjus,

3°/ de la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Par acte déposé au greffe le 21 avril 1998, la compagnie Generali France assurance a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie La Concorde, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde et de la compagnie Generali France assurances, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie Generali France assurances de sa reprise d'instance aux lieu et place de la compagnie La Concorde ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la compagnie Generali France assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 1996) d'avoir dit qu'elle était tenue de garantir son assurée, la société Les Bouchonneries de Provence, pour le sinistre consécutif à la livraison de bouchons défectueux au GAEC de X..., et déclaré celui-ci bien fondé en sa demande en réparation pour vice caché alors, selon le moyen, que l'arrêt n'a retenu, pour exonérer l'acheteur de son retard à exercer son action que la circonstance inopérante, comme insusceptible d'exercer une influence sur le cours du bref délai, des refus de garantie successivement opposés par les deux compagnies d'assurances du fournisseur, et qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt a violé les articles 1641 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu que pour dire que l'action avait été exercée dans un bref délai, la cour d'appel a retenu, non les refus opposés par les assureurs, mais l'existence de pourparlers entre le GAEC et la société en vue de trouver un accord permettant l'indemnisation du préjudice subi;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Generali France assurances à payer à la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 10 000 francs ;

Condamne la compagnie Generali France assurances à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20645
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Bref délai - Prise en considération de pourparlers entre les parties - Constatation.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 04 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-20645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20645
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