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16/07/1998 | FRANCE | N°96-20203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-20203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre B..., demeurant ...,

2°/ M. Arnaud X..., demeurant ...,

3°/ M. Arnaud Z..., demeurant Maison "Apetechea", quartier Berraute, 64120 Domezain Berraute,

4°/ M. Jean-Baptiste A..., demeurant ...,

5°/ M. Claude E..., demeurant ...,

6°/ M. Henri I..., demeurant à Bardos, 64520 Bardos,

7°/ M. Michel J..., demeurant à Arberatz, 64120 Saint-Palais, agissant tant en son nom personnel qu'ès qu

alités d'ancien administrateur et ancien Président du conseil d'administration de la C.L.P.B.,

8°/ M. Michel Q.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre B..., demeurant ...,

2°/ M. Arnaud X..., demeurant ...,

3°/ M. Arnaud Z..., demeurant Maison "Apetechea", quartier Berraute, 64120 Domezain Berraute,

4°/ M. Jean-Baptiste A..., demeurant ...,

5°/ M. Claude E..., demeurant ...,

6°/ M. Henri I..., demeurant à Bardos, 64520 Bardos,

7°/ M. Michel J..., demeurant à Arberatz, 64120 Saint-Palais, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ancien administrateur et ancien Président du conseil d'administration de la C.L.P.B.,

8°/ M. Michel Q..., demeurant ...,

9°/ M. Pierre U..., demeurant Cazaubon à Sames, 65520 Bidache,

10°/ M. Pierre XY..., demeurant ...,

11°/ M. Pierre, Dominique XE..., demeurant à Arraute Charrité, 64120 Saint-Palais,

12°/ M. Bernard XF..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre I), au profit :

1°/ de la Coopérative Laitière du Pays Basque (CLPB), dont le siège est ...,

2°/ de M. Michel F..., demeurant ...,

3°/ de M. Louis O..., demeurant ...,

4°/ de M. Jean-Michel T..., demeurant ...,

5°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,

6°/ de M. Michel C..., demeurant ...,

7°/ de M. Jean-Michel D..., demeurant à Oregue, 64120 Saint-Palais,

8°/ de M. Bernard K..., demeurant ...,

9°/ de M. André L..., demeurant ...,

10°/ de M. Michel M..., demeurant ...,

11°/ de M. Sauveur N..., demeurant ...,

12°/ de M. Dominique P..., demeurant ...,

13°/ de M. Laurent R..., demeurant ...,

14°/ de M. Pierre, Gabriel S..., demeurant ...,

15°/ de M. Charles V..., demeurant ...,

16°/ de M. Jean-François XW..., demeurant ...,

17°/ de M. Evariste XX..., demeurant ...,

18°/ de M. Pierre XZ..., demeurant ...,

19°/ de Mme Thérèse XA..., demeurant ...,

20°/ de M. Jean-Pierre XB..., demeurant ...,

21°/ de M. René XC..., demeurant ...,

22°/ de M. Marcel XD..., demeurant à Sanguis, 64270 Salies-de-Béarn, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. B..., de M. X..., de M. Z..., de M. A..., de M. E..., de M. I..., de M. J..., de M. Q..., de M. U..., de M. XY..., de M. XE..., de M. XF..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative Laitière du Pays Basque, de MM. F..., O..., T..., Y..., C..., D..., K..., L..., M..., N..., P..., R..., S..., V..., XW..., XX..., XZ..., de Mme XA..., de MM. XB..., XC... et XD..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. B... et onze autres producteurs agricoles, agissant tous en qualité d'adhérents de la coopérative laitière du pays basque (CLPB) et de membres de son conseil d'administration ont assigné, en août 1992, cette coopérative et d'autres adhérents administrateurs pour voir prononcer la dissolution anticipée de celle-ci en raison d'une mésentente entre associés paralysant son fonctionnement;

qu'ils ont, par la suite, conclu à un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans une autre instance sur une action par eux exercée et tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 13 décembre 1992 ayant mis en place un nouveau conseil d'administration;

que les administrateurs désignés par cette assemblée sont intervenus en la cause;

que, devant les juges du second degré, les demandeurs à l'action en dissolution et l'ancien président du conseil d'administration ont prétendu en outre que la coopérative ne satisferait pas à son objet social;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 30 mai 1996) a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, a rejeté la demande en dissolution et a alloué des dommages-intérêts à la coopérative ;

Attendu, d'abord, que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a rejeté la demande de sursis à statuer et qui devait apprécier, au jour où elle statuait, si la demande tendant à la dissolution anticipée de la CLPB était ou non fondée, n'avait pas à rechercher si l'assemblée générale du 13 décembre 1992 était entachée de nullité ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert de grief non fondé de privation de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a retenu qu'aucun élément de preuve n'était susceptible d'établir que la CLPB ne satisferait pas à son objet social, à savoir la collecte et la commercialisation des produits de ses adhérents ;

Attendu, enfin, qu'en sa troisième branche, le moyen pris d'un défaut de base légale et relatif à l'imputabilité à certains membres du conseil d'administration révoqués par l'assemblée générale du 13 décembre 1992 du mauvais fonctionnement passager de la coopérative est inopérant, comme s'attaquant à des motifs surabondants, la cour d'appel ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que depuis cette assemblée générale du 13 décembre 1992, convoquée à l'initiative d'un mandataire judiciairement désigné, la CLPB fonctionnait normalement et que des assemblées générales étaient régulièrement tenues chaque année ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. B..., X..., Z..., A..., E..., G..., J..., Q..., U..., XY..., XE... et XF... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B..., M. X..., M. Z..., M. A..., M. E..., M. I..., M. J..., M. Q..., M. U..., M. XY..., M. XE... et M. XF... à payer à la CLPB et à MM. F..., O..., T..., Y..., C..., D..., K..., L..., M..., N..., P..., R..., S..., V..., XW..., XX..., XZ..., XA..., XB..., XC... et XD... une somme globale de 15 000 francs;

rejette la demande de MM. B..., X..., Z..., A..., E..., H..., J..., Q..., U..., XY..., XE..., et XF... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20203
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre I), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-20203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20203
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