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16/07/1998 | FRANCE | N°96-20150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-20150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des établissements Vias et fils, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Rémi Y...,

2°/ de Mme Hélène Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des établissements Vias et fils, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Rémi Y...,

2°/ de Mme Hélène Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société des établissements Vias et fils, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Vias et fils, après avoir livré des produits agricoles aux époux Y..., propriétaire d'une exploitation agricole et à M. X..., exploitant temporaire, a demandé aux époux Y... le paiement de leur solde débiteur, comprenant le coût des produits livrés à M. X... ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que c'est à juste titre que la cour d'appel a écarté les conclusions et les pièces tardivement communiquées, le jour de l'ordonnance de clôture ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges d'appel ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour modifier le compte établi entre les parties par l'expert en condamnant la société Vias à payer aux époux Y... la somme de 145 511,03 francs, les frais d'expertise ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque et de protêt la cour d'appel retient que les factures de stockage du maïs pour les années, 1984, 1985 et 1986 doivent être prises en considération, malgré leur ancienneté et alors même que les investigations menées par l'expert n'ont pas permis de mettre à jour ce stockage du fait qu'il s'agit d'une opération interne à la société Vias, que les frais d'expertise incombent à la société Vias dont la négligence est à l'origine de la mesure ordonnée par le juge ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer en quoi les factures de stockage du maïs devaient être prises en considération et sans relever aucun élément de nature à caractériser la négligence que la société Vias aurait commise, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20150
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 09 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-20150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20150
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