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16/07/1998 | FRANCE | N°96-20137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-20137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cogedim résidence, société en nom collectif, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société Régie immobilière de la Ville de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cogedim résidence, société en nom collectif, dont le siège est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société Régie immobilière de la Ville de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cogedim résidence, de Me Choucroy, avocat de la société Régie immobilière de la Ville de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte du 29 février 1992 intitulé "option valant promesse de vente à la levée de l'option", M. X... a conféré à la société IMCS Consultants la faculté d'acquérir des biens immobiliers sous diverses conditions, dont celle de l'obtention d'un permis de construire purgé du droit des tiers "conformément au plan d'occupation des sols de la ville de Paris" ;

que cette société a levé l'option le 9 mars 1992;

que, le 11 mars suivant, elle s'est substituée la société Cogedim résidence dans les droits et obligations de la promesse qu'elle détenait de M. X...;

que, le 24 avril 1992, cette dernière s'est substituée la Régie immobilière de la ville de Paris, dite RIVP, moyennant la somme de 5 millions de francs HT, qui devait être réglée le jour de la signature de l'acte authentique matérialisant l'acquisition du terrain par la RIVP;

qu'il était précisé à l'acte de substitution que cette rémunération forfaitaire correspondait aux peines et soins de la société Cogedim résidence et que, faute d'avoir réalisé l'acte authentique, les conditions suspensives ayant été elles-mêmes levées dans les délais convenus, la RIVP s'obligeait à verser à celle-ci, à titre d'indemnité, la somme ainsi convenue;

que la réalisation de la promesse fixée initialement au 30 novembre 1992 a été prorogée jusqu'au 31 mars 1993;

que, le 1er avril 1993, la ville de Paris a refusé la délivrance du permis de construire sollicité par la RIVP, motif pris d'un déficit de places de stationnement;

que ce n'est que le 25 juin 1993, après qu'un acte de vente sous condition suspensive eut été passé le 5 avril 1993 entre M. X... et la société Auxiliaire foncière et immobilière de Paris, que la RIVP a obtenu le permis de construire au vu des plans modificatifs déposés les 13 et 22 avril 1993 ;

que, se prévalant des obligations contractuelles, la société Cogedim résidence a assigné la RIVP en paiement de la somme de 5 millions de francs HT;

qu'entre autres moyens, cette dernière a fait valoir que l'objet social de Cogedim résidence consistant notamment en "achat, revente et courtage de biens mobiliers et immobiliers, gestion", aux termes de l'extrait du registre du commerce la concernant, entrait dans le champ d'application de la loi du 2 janvier 1970, non respectée en l'espèce ;

Attendu que pour débouter la société Cogedim résidence de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé l'intégralité de l'activité commerciale de celle-ci, savoir "étude et réalisation sur Paris Ile-de-France et province de résidences avec services-opérations de constructions, d'habitations et de bureaux-achat-revente et courtage de biens mobiliers et immobiliers et gestion", énonce que la société Cogedim résidence ne peut être tenue pour un intermédiaire occasionnel, qu'il ne peut être exigé de RIVP de démontrer le caractère habituel d'une activité que la partie adverse a elle-même revendiquée;

qu'il retient, en conséquence, que, ne justifiant pas de la carte professionnelle imposée par l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, la société Cogedim résidence s'est illicitement livrée à l'opération en cause et n'a pas droit à la rémunération prévue et, a fortiori, à l'indemnisation sollicitée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Cogedim résidence faisait valoir qu'elle était intervenue dans son activité de promotion immobilière à laquelle elle se livre habituellement et consistant en l'achat d'un terrain et en la construction d'un immeuble, que cette activité est donc toujours effectuée "pour son propre compte" et ne relève pas de la loi précitée et que, devant l'insistance de la RIVP qui souhaitait faire travailler ses équipes, elle avait renoncé à sa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour se contenter d'une substitution, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Agent d'affaires - Cession d'une promesse de vente immobilière - Action en paiement de la somme prévue - Rejet tiré du fait que l'activité exercée ne relève pas de la loi du 2 janvier 1970.


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-20137

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-20137
Numéro NOR : JURITEXT000007390194 ?
Numéro d'affaire : 96-20137
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-16;96.20137 ?
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