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16/07/1998 | FRANCE | N°96-19772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-19772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodem SICA, dont le siège est Le Vigeant - 86150 L'Isle Jourdain, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org

anisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodem SICA, dont le siège est Le Vigeant - 86150 L'Isle Jourdain, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société SODEM SICA, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le 19 novembre 1986, la société Sodem qui a pour activité essentielle le commerce ovin, a signé avec un éleveur, M. X..., un contrat conclu pour six années, prévoyant que la Sodem confierait à M. X... 2 000 agneaux "de bergerie" au printemps et autant à l'automne, ainsi que, en été, 1 000 agneaux destinés au pâturage;

que la rémunération de l'éleveur était établie sur la base de 25 francs par agneau sorti pour les agneaux de bergerie et 50 francs par agneau sorti pour les agneaux de pâturage;

qu'au mois de février 1993, M. X... a assigné la Sodem en paiement de sommes qu'il estimait lui rester dues en rémunération de ses prestations ;

Attendu que la Sodem fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 1996) d'avoir constaté la résiliation du contrat à ses torts et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 707 365 francs au titre du solde restant dû, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur le fait que, pendant toute la durée des six ans du contrat, M. X... en avait accepté la mise en oeuvre pratiquée, notamment en encaissant tous les paiements qui lui étaient faits sans la moindre protestation et, a fortiori, sans invoquer un quelconque manquement lui ouvrant contractuellement le droit de demander la résiliation anticipée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme l'invoquait la société Sodem, si l'écart considérable et manifeste entre le nombre d'animaux prévus au contrat et ceux ayant séjourné chez M. X..., sans aucune protestation de sa part, correspondant à la réalité économique, n'établissait pas que le contrat avait été exécuté selon l'accord des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il subsistait une équivoque quant à la prétendue acceptation par M. X... de l'introduction dans le calcul des prix de pension de la durée de cette pension à laquelle l'acte ne fait aucune allusion et que son acceptation de factures accompagnées du paiement correspondant, établies au nom de son prestataire par la société Sodem au cours du contrat, portant "vente" d'un certain nombre de camions durant une certaine période sous la rubrique "engraissement d'agneaux" avec indication du nombre d'agneaux et d'un prix unitaire différent de celui porté dans le contrat, ne permet pas de démontrer que M. X... aurait accepté en connaissance de cause et de manière certaine une novation par rapport aux termes du contrat, qui réduisait sa rémunération de plus de 40 %;

que par cette appréciation qui est souveraine la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodem SICA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19772
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 11 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-19772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19772
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