AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. François X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. François X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 31 janvier 1996) de l'avoir débouté de son action en paiement d'une somme d'argent à titre de libéralité contre M. Jean X... au profit de son fils adoptif, Jean-François, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le jugemement polonais d'adoption devait prendre effet de plein droit en France et s'il était conforme aux conditions de l'article 19 de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967, le tribunal a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de ce texte;
alors, d'autre part, qu'en déclarant que seul le tribunal de grande instance était compétent pour connaître d'une demande en paiement d'une somme d'argent au profit d'un enfant adoptif fondée sur l'article 358 du Code civil et sur le jugement polonais d'adoption, le tribunal a violé l'article L. 311-11 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu qu'un don manuel suppose nécessairement l'intention libérale de son auteur qui ne peut donc être contraint d'y procéder;
que, par ce seul motif, sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. François X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.