La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°96-19664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-19664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit :

1°/ de l'Agence du Comté d'Aix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Jackson Développement, dont le siège est ...,

3°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Restauration 6, défendeur

s à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit :

1°/ de l'Agence du Comté d'Aix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Jackson Développement, dont le siège est ...,

3°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Restauration 6, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de l'Agence du Comté d Aix, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte du désistement partiel de M. Y... à l'égard de la société Jackson Développement et de M. X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Restauration 6 ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 63 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes devant la cour d'appel par voie d'assignation ;

Attendu que la société Agence du Comté d'Aix, à qui le 18 novembre 1993, M. Y... avait donné mandat de vendre ou de louer des locaux lui appartenant, a, le 10 février 1994, fait visiter les lieux à un représentant de la société Jackson Développement;

que le 14 février 1994 à l'initiative de celle-ci, une nouvelle visite a été organisée en présence d'un représentant de la société Restauration 6;

que le 1er mars 1994, ces deux sociétés ont signé un contrat de franchise;

que la société Agence du Comté d'Aix, ayant appris qu'un bail avait été passé entre M. Y... et la société Restauration 6, au mépris des droits qu'elle tenait du contrat, a assigné en paiement du montant de sa commission tant la société Jackson Développement que la société Restauration 6;

que cette dernière a appelé en garantie M. Y...;

que cet appel en garantie a été rejeté par le premier juge;

que l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard de M. Y..., a condamné celui-ci à payer à la société Agence Comté d'Aix la somme réclamée ;

Attendu que pour se prononcer ainsi, l'arrêt retient qu'il convient d'accueillir la demande reconventionnelle de l'agence, à l'encontre de M. Y... sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette demande incidente était dirigée contre une partie défaillante par voie de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'Agence du Comté d'Aix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de l'Agence du Comté d'Aix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande incidente contre partie défaillante - Forme - Assignation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 63 et 68 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), 17 mai 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-19664

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-19664
Numéro NOR : JURITEXT000007389429 ?
Numéro d'affaire : 96-19664
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-16;96.19664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award