AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit :
1°/ de l'Agence du Comté d'Aix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Jackson Développement, dont le siège est ...,
3°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Restauration 6, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de l'Agence du Comté d Aix, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte du désistement partiel de M. Y... à l'égard de la société Jackson Développement et de M. X... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Restauration 6 ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 63 et 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes devant la cour d'appel par voie d'assignation ;
Attendu que la société Agence du Comté d'Aix, à qui le 18 novembre 1993, M. Y... avait donné mandat de vendre ou de louer des locaux lui appartenant, a, le 10 février 1994, fait visiter les lieux à un représentant de la société Jackson Développement;
que le 14 février 1994 à l'initiative de celle-ci, une nouvelle visite a été organisée en présence d'un représentant de la société Restauration 6;
que le 1er mars 1994, ces deux sociétés ont signé un contrat de franchise;
que la société Agence du Comté d'Aix, ayant appris qu'un bail avait été passé entre M. Y... et la société Restauration 6, au mépris des droits qu'elle tenait du contrat, a assigné en paiement du montant de sa commission tant la société Jackson Développement que la société Restauration 6;
que cette dernière a appelé en garantie M. Y...;
que cet appel en garantie a été rejeté par le premier juge;
que l'arrêt attaqué, réputé contradictoire à l'égard de M. Y..., a condamné celui-ci à payer à la société Agence Comté d'Aix la somme réclamée ;
Attendu que pour se prononcer ainsi, l'arrêt retient qu'il convient d'accueillir la demande reconventionnelle de l'agence, à l'encontre de M. Y... sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette demande incidente était dirigée contre une partie défaillante par voie de conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'Agence du Comté d'Aix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de l'Agence du Comté d'Aix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.