La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1998 | FRANCE | N°96-18655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-18655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles X...,

2°/ Mme Claudine Y..., épouse X..., demeurant ensemble La Borde, 37350 Le Grand Pressigny, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de l'Union des coopératives agricoles Poitouraine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles X...,

2°/ Mme Claudine Y..., épouse X..., demeurant ensemble La Borde, 37350 Le Grand Pressigny, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de l'Union des coopératives agricoles Poitouraine, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Union des coopératives agricoles Poitouraine, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant adhéré à l'Union de coopérative agricoles Poitouraine (UCAP), les époux X... lui ont livré la production laitière de leur exploitation;

qu'en septembre 1991, l'UCAP leur a notifié leur quantité de référence utilisable pour la période du 30 mars 1991 au 29 mars 1992, dite "campagne 1991-1992";

qu'en septembre 1992, elle leur a notifié le montant des pénalités qu'elle prélèverait sur les sommes leur revenant, leurs livraisons pour la campagne 1991-1992 ayant dépassé la quantité de référence qui leur avait été attribuée;

que, soutenant que l'UCAP avait commis une faute pour leur avoir notifié leur quantité de référence après le 7 mai 1991, date d'expiration du délai prévu à cet effet par l'arrêté du 29 mars 1991, et que cette faute leur avait causé préjudice, le montant des pénalités prélevées s'étant élevé à 94 466,88 francs, les époux X... ont assigné l'UCAP en remboursement de ladite somme ;

qu'en cause d'appel, ils ont prétendu, en outre, que le non-respect des textes sur les quotas laitiers n'autorisait pas l'UCAP à se faire justice à elle-même en leur imposant des pénalités;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 18 juin 1996) a rejeté la demande des époux X... ;

Attendu, d'abord, que selon l'article 1er du décret du 11 février 1991, l'office interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) est chargé d'une part, de notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers une quantité de référence, constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur et, d'autre part, de procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements communautaires et dû par tout acheteur sur la quantité de lait ou d'autres produits laitiers qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence qui lui a été attribuée;

que l'article 2 de ce décret oblige l'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, à répercuter ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence;

qu'ayant, par motifs adoptés, rappelé ces dispositions, la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que si l'arrêté du 29 mars 1991, publié le 7 avril 1991, impose à l'acheteur de notifier à chaque producteur, dans les 30 jours suivant sa publication, une quantité de référence individuelle utilisable pour la campagne 1991-1992, il ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect de ce délai;

qu'elle a retenu que, dans ces conditions, les époux X... étaient mal fondés à soutenir que l'inobservation par l'UCAP de ce délai entraînait "ipso facto" pour elle l'impossibilité de prélever les pénalités prévues au profit de l'Onilait;

qu'elle a ajouté que, tout au plus, la faute ainsi commise serait susceptible d'entraîner l'allocation de dommages-intérêts s'il était démontré qu'elle a engendré un préjudice pour des adhérents;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées;

que le moyen, pris en sa troisième branche, n'est donc pas fondé ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la notification en septembre 1991 par l'UCAP aux époux X... de leur quantité de référence utilisable pour la campagne 1991-1992, était intervenue à une période leur permettant encore de gérer leur exploitation dans des conditions compatibles avec l'attribution de ce quota et donc d'adapter leur production en fonction de celui-ci, la cour d'appel, qui a observé, en outre, que les époux X... avaient, les années précédentes, négligé de respecter les quotas pourtant régulièrement notifiés et que la violation de ces quotas répond à une politique délibérée de gestion de leur exploitation qui les incite à produire toujours plus, a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute commise par l'UCAP pour non-respect du délai de notification prévu par l'arrêté du 29 mars 1991 et les pénalités qu'ont dû payer les époux X...;

que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, pris en ses première et deuxième branches ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18655
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVES - Coopérative agricole - Retard dans la notification de son quota de production à un adhérent - Retard n'interdisant pas à l'adhérent de gérer son exploitation dans des conditions compatibles avec ce quota - Absence de lien de causalité entre la faute de la société et les pénalités prononcées.


Références :

Arrêté du 29 mars 1991

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18655
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award