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16/07/1998 | FRANCE | N°96-18539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-18539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1996 par le tribunal d'instance de Thionville, au profit de la société Auto Jérémy, dont le siège est ..., 57113 Boulange, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie

nce publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1996 par le tribunal d'instance de Thionville, au profit de la société Auto Jérémy, dont le siège est ..., 57113 Boulange, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 24 décembre 1994, M. X... a acheté à l'entreprise Auto Jérémy une automobile d'occasion Peugeot 405, ayant parcouru 178 000 kilomètres, pour la somme de 30 000 francs;

que, le 17 mars 1995, il a assigné le vendeur en remboursement du coût des réparations effectuées sur le véhicule s'élevant à 10 020,22 francs;

que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thionville, 12 juin 1996) a rejeté la demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, dans une lettre du 31 janvier 1995 régulièrement versée aux débats, la société Auto Jérémy s'était engagée à prendre en charge la fuite d'eau, la fuite d'huile et les vibrations affectant le véhicule, de sorte qu'en relevant que seuls le moteur et la culasse faisaient l'objet d'une garantie contractuelle, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que la société Auto Jérémy s'était engagée à prendre en charge les réparations nécessitées par l'état du véhicule, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, qui s'est placé sur le terrain de la garantie contractuelle, a relevé que le vendeur s'était seulement obligé à garantir le moteur pendant une durée de six mois et la culasse pendant douze mois;

qu'en retenant que les factures produites concernaient des réparations concernant des éléments non expressément visés par cette garantie, le Tribunal, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision;

que le moyen, en ses première et deuxième branches, ne saurait être accueilli ;

Sur les autres branches du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande sur le fondement des vices cachés, alors que, d'une part, en subordonnant la possibilité de rapporter la preuve d'un vice existant antérieurement à la vente du véhicule à la seule réalisation d'une expertise ou d'un constat préalable, le Tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ;

alors que, d'autre part, en refusant d'examiner les factures de réparation versées aux débats comme éléments de preuve au motif qu'il n'existait aucune expertise ou constat préalable à ces réparations, le Tribunal a violé l'article 1353 du Code civil;

alors que, enfin, en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de la survenance d'une panne dès le lendemain de la vente et de l'exécution d'une première réparation le surlendemain que les défauts affectant le véhicule existaient nécessairement antérieurement à la vente, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal après avoir relevé que les réparations mentionnées sur les factures produites avaient été effectuées en l'absence de toute expertise ou constat préalable et que le rapport du contrôle technique établi la veille de la vente n'indiquait aucun défaut à corriger, hormis la corrosion, a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve d'un vice existant antérieurement à la vente;

que le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé ;

Attendu, enfin, que M. X... n'a pas soutenu devant le juge d'instance que la panne du véhicule survenue dès le lendemain de son achat et les premièrs réparations effectuées dès le surlendemain révélaient l'existence de vices cachés antérieurs à la vente;

que le tribunal d'instance n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

qu'en sa cinquième branche, le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18539
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thionville, 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18539


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18539
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