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16/07/1998 | FRANCE | N°96-18228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-18228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Marianne X..., demeurant ... Gordes,

2°/ M. Philippe X..., demeurant La Montée de la Tour, 30400 Villeneuve les Avignon,

3°/ Mlle Catherine X..., demeurant ... le Vieux, 84000 Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre, Section B), au profit :

1°/ du Crédit agricole Mutuel, Caisse régionale Alpes-Provence, société civile à capital et personnel variables,

venant aux droits des Caisses régionales de Crédit agricole Mutuel de Vaucluse, Bouches-du-Rhône...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Marianne X..., demeurant ... Gordes,

2°/ M. Philippe X..., demeurant La Montée de la Tour, 30400 Villeneuve les Avignon,

3°/ Mlle Catherine X..., demeurant ... le Vieux, 84000 Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre, Section B), au profit :

1°/ du Crédit agricole Mutuel, Caisse régionale Alpes-Provence, société civile à capital et personnel variables, venant aux droits des Caisses régionales de Crédit agricole Mutuel de Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, dont le siège social est ...,

2°/ de M. Christian Y..., demeurant 23, bis, rue Petite Saunerie, 84000 Avignon, pris en sa qualité de liquidateur de M. Henri X..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit agricole Mutuel, Caisse régionale Alpes-Provence, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 31 août 1988, M. Henri X... s'est porté acquéreur d'une propriété agricole à l'aide d'un prêt consenti par le Crédit agricole, pour le remboursement duquel il a consenti une inscription hypothécaire sur un appartement qu'il possédait, à concurrence des

3/6èmes, en indivision avec les trois enfants issus de son premier mariage détenant chacun 1/6ème;

que les deux enfants majeurs, Philippe et Catherine, sont intervenus à l'acte en s'engageant avec leur père à faire inscrire une hypothèque sur cet appartement dès l'obtention de l'autorisation du juge des tutelles pour leur soeur Marianne et en donnant tous pouvoirs à leur père pour signer l'acte d'affectation hypothécaire;

que cet acte, dressé le 7 avril 1989, n'a porté que sur les 5/6èmes indivis en l'absence d'autorisation relative à la part de la mineure;

que M. Henri X... ayant interrompu ses remboursements, puis ayant été déclaré en liquidation judiciaire, le Crédit agricole a demandé le partage et la licitation de l'immeuble indivis ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Philippe, Catherine et Marianne X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 mai 1996) d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble indivis, alors, d'une part, qu'aucun consentement à l'hypothèque n'avait été donné en ce qui concerne l'indivisaire mineure, alors, d'autre part que le consentement des deux enfants majeurs à l'hypothèque était subordonné à l'autorisation préalable du juge des tutelles, alors enfin qu'il n'aurait pas été répondu à leurs observations sur les dispositions testamentaires de leur mère ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil en décidant que le créancier d'un indivisaire peut provoquer le partage de l'indivision et poursuivre la licitation d'un immeuble indivis, si celui-ci n'est pas partageable en nature;

que, d'autre part, elle a exactement constaté que le consentement des deux enfants majeurs à l'inscription d'une hypothèque sur leurs propres parts n'était subordonné à aucune condition, l'autorisation du juge des tutelles ne pouvant porter que sur la part de l'indivisaire mineure ;

qu'enfin, en relevant que les deux aînés étaient majeurs à la date de leur engagement aux côtés de leur père, elle a ainsi implicitement, mais nécessairement écarté leur argumentation relative aux dispositions testamentaires instituant un tiers pour administrer leurs biens pendant leur minorité;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble indivis "sauf à dire qu'il n'engage pas Marianne X... dans l'indivision", alors que, selon le moyen, le défaut d'autorisation de la mineure à l'affectation hypothécaire au bénéfice d'un créancier personnel de son père d'un immeuble issu de la succession de sa mère n'était pas de nature à la priver de ses droits sur l'immeuble indivis ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la garantie hypothécaire du Crédit agricole ne portait que sur les 5/6èmes indivis appartenant à Henri, Philippe et Catherine X..., l'arrêt, malgré la maladresse de rédaction, précise bien que le recouvrement de la créance ne pourra se faire qu'à concurrence de cette fraction du prix de licitation sans pouvoir porter sur le 1/6ème appartenant à Marianne X...;

d'où il suit que ce dernier grief n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole Alpes-Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18228
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) INDIVISION - Partage - Demande - Action d'un créancier d'un indivisaire - Possibilité.


Références :

Code civil 815-17 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre, Section B), 20 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-18228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18228
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