AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Amadou X...,
2°/ Mme Balele Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 1995) d'avoir rejeté leur demande de sursis à l'adjudication de leur immeuble jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé contre le jugement du tribunal d'instance rendu sur leur demande de redressement judiciaire civil, au motif qu'ils n'invoquaient aucun moyen de de droit à l'appui de leur demande, alors, que le moyen invoqué était l'appel du jugement du tribunal d'instance, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil, 1, 10, 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 et 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les époux X... se sont bornés à demander à la cour d'appel de surseoir aux poursuites jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé sur leur demande de redressement judiciaire civil et n'ont pas expliqué en quoi, au regard de la procédure de saisie immobilière, l'appel du jugement du tribunal d'instance, qui a d'ailleurs été rejeté, justifiait leur demande;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.