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16/07/1998 | FRANCE | N°96-17985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-17985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Joelle Z... épouse X..., demeurant ...,

2°/ de M. Elie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Joelle Z... épouse X..., demeurant ...,

2°/ de M. Elie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France automobiles, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société France Automobiles de sa demande en paiement de la somme de 25 000 francs, au titre du solde du prix de vente d'un véhicule automobile d'occasion acquis par Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que la société France Automobiles reconnaissait avoir reçu le règlement de cette somme, par chèque du 3 juin 1991 encaissé le 5 novembre 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société France Automobiles avait, à l'appui de sa demande, invoqué l'absence d'encaissement de ce chèque déclaré périmé et produit un relevé de compte en faisant état, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et le document produit ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Z... et M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17985
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), 13 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-17985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17985
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