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16/07/1998 | FRANCE | N°96-17632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-17632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurances, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en 1989, M. X... a contracté un prêt immobilier auprès du Crédit agricole de la Côte-d'Or;

qu'il a souscrit dans le même temps une assurance auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) couvrant le risque "perte d'emploi";

que, faisant valoir que ce risque s'était réalisé, il a demandé à la CNP de prendre en charge le remboursement du prêt;

que l'arrêt attaqué a accueilli la demande au motif que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur de M. X... pendant la période d'essai s'analysait, au sens du contrat, comme un licenciement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la rupture d'un contrat de travail au cours de la période d'essai ne constitue pas un licenciement, seul couvert par la police d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17632
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Etendue - Licenciement - Perte d'emploi - Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai (non).


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-17632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17632
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