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16/07/1998 | FRANCE | N°96-17336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-17336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de l'association fédérative de droit local Alsace nature, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de l'association fédérative de droit local Alsace nature, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de l'association Alsace nature, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 1996) de lui avoir, à la demande de l'association Alsace nature, fait interdiction, à elle-même et à tous occupants de son chef, d'effectuer des travaux de toute nature autour de la ferme-auberge située au lieudit Frankenthal, sur un terrain pour lequel elle bénéficie d'un bail emphytéotique, travaux susceptibles d'entraîner la destruction de plantes protégées, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, si l'association constituait au jour de l'introduction de la demande une "association agréée de protection de l'environnement" et pouvait ainsi de son seul chef saisir la juridiction civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 252-1 et suivants du Code rural et 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, les associations de protection de l'environnement ne peuvent exercer une action quelconque de nature civile, et qu'en décidant que l'association était recevable à agir, la cour d'appel a violé les articles L. 252-3 du Code rural, 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile;

alors que, en outre, en décidant que Mme X... n'invoquait aucune fin de non-recevoir, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions;

alors que, enfin, en relevant que l'association a "notamment pour objet la sauvegarde de la faune", critère étranger à l'objet de l'action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le pourvoi tend en réalité à soutenir une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'association Alsace nature;

qu'il résulte cependant de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile qu'une telle fin de non-recevoir ne peut être relevée d'office;

que, dès lors, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en sa deuxième branche, le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturer les conclusions de Mme X... que la cour d'appel a relevé que celle-ci n'a élevé aucune fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité pour agir ;

Et attendu, enfin, que l'emploi dans l'arrêt du terme "faune" à l'exclusion du terme "flore", également contenu dans l'objet de l'association tel qu'il est reproduit dans les propres conclusions de Mme X... devant la cour d'appel, est une omission matérielle, qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation;

qu'à ce titre encore, le moyen est irrecevable ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'association Alsace nature la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-17336
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-17336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17336
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