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16/07/1998 | FRANCE | N°96-16716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-16716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mathilde X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la compagnie Generali France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud

ience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mathilde X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la compagnie Generali France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en 1980, M. Y..., expert-comptable, a souscrit, auprès de la compagnie Generali France, une convention d'assurance de groupe à adhésion obligatoire portant régime de prévoyance des cadres pour garantir à ses employés des prestations en cas d'incapacité de travail et d'invalidité;

que Mme X..., employée de M. Y..., a été affiliée à cette convention;

que, le 6 novembre 1989, elle a été mise en chômage technique sans rupture du contrat de travail;

que, le 4 avril 1990, elle a été victime d'un accident ayant entraîné une incapacité de travail pendant trois ans, puis une invalidité;

que, contestant les bases de calcul des prestations qui lui ont été versées par la compagnie Generali France à la suite de ce sinistre, elle l'a assignée en paiement de sommes d'argent complémentaires et de dommages-intérêts;

que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté qu'en son article 6, le règlement général du régime de prévoyance des cadres institué par le contrat d'assurance dispose que, pour la détermination des prestations à la charge de l'assureur, le salaire annuel d'un assuré est celui relatif aux douze mois civils précédent le jour du sinistre, la cour d'appel a relevé qu'aux termes de ce même texte, "le salaire d'un assuré est sa rémunération brute définie comme assiette de la taxe sur les salaires par le Code général des impôts et ses annexes";

que c'est donc sans relever aucun moyen d'office qu'après avoir constaté que, dans les douze mois ayant précédé l'accident, Mme X... avait perçu des salaires de son employeur pour la période d'avril à octobre 1989, puis des allocations ASSEDIC pour celle de novembre 1989 à mars 1990, la cour d'appel a fait application de l'article 231 bis du Code général des impôts, selon lequel les allocations d'assurances et de solidarité versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi sont exonérés de la taxe sur les salaires ;

Attendu, ensuite, qu'en retenant que les allocations ASSEDIC versées à Mme X... étaient exonérées de la taxe sur les salaires, et qu'ainsi, contrairement à ce que soutenait Mme X..., elles ne pouvaient être prises en compte pour le calcul des prestations dues par l'assureur, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans les interpréter, les clauses du contrat ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que l'assureur avait mis plus de trois ans pour payer partiellement des prestations d'assurance et qu'il lui avait ainsi causé un préjudice tant par diminution de ses ressources que pour l'avoir mise dans l'impossibilité de racheter, au cours de cette période, la part successorale de son frère afin de conserver l'appartement maternel;

qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Generali France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16716
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-16716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16716
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