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16/07/1998 | FRANCE | N°96-16575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-16575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société SM 3 A (Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations), dont le siège est ...,

2°/ M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :

1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), agissant en qualité de Caisse autonome de sécurité sociale, dont le siège est ...,

2°/ de M.

Alain Z..., demeurant ... du Bac, 63000 Clermont-Ferrand,

3°/ de l'Ecole de parapente de Luchon, dite ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société SM 3 A (Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations), dont le siège est ...,

2°/ M. Eric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit :

1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), agissant en qualité de Caisse autonome de sécurité sociale, dont le siège est ...,

2°/ de M. Alain Z..., demeurant ... du Bac, 63000 Clermont-Ferrand,

3°/ de l'Ecole de parapente de Luchon, dite Galaxie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société SM 3 A et de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la SNCF, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que M. Y... s'est blessé alors qu'il effectuait un baptême de l'air en parapente sous la responsabilité d'un moniteur, M. X..., assuré auprès de la Société mutuelle d'assurances aériennes (SM 3 A) et qui travaillait à l'Ecole de parapente de Luchon "Galaxie" ;

Attendu que la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 27 février 1996) d'avoir déclaré M. X... responsable de l'accident par application de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile et dit qu'elle sera tenue de garantir ce dernier de toutes les condamnations dont il fera l'objet, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 141-2 du Code de l'aviation civile, l'exploitant d'un aéronef n'est responsable de plein droit que des dommages causés par l'évolution de l'aéronef ou les objets qui s'en détacheraient, aux personnes et aux biens situés en surface et non de ceux qui sont causés à son propre passager;

que l'arrêt attaqué, en retenant que la responsabilité de l'exploitant d'un aéronef envers son passager doit être engagée sur le fondement de ce texte, l'a en conséquence violé ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... et la société SM 3 A, contrairement à la position qu'ils avaient adopté en première instance, ont admis qu'une descente en parapente constituait un transport aérien, et énonce, à bon droit, que leur responsabilité en qualité de transporteur aérien était présumée et que la faute de la victime leur permettait d'écarter celle-ci;

que la cour d'appel, conformément aux conclusions de la société SM 3 A, a retenu la responsabilité présumée de M. X... et constaté que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une faute de la victime susceptible de l'exonérer de la présomption de responsabilité mise à sa charge :

Qu'ainsi, la cour d'appel ayant statué en conformité avec les dispositions de l'article L. 322-3 du Code de l'Aviation civile, le moyen, qui se fonde sur une erreur de visa du texte applicable demeurée sans conséquence, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SM 3 A et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SM 3 A et M. X... à payer à la SNCF la somme globale de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORT - Baptème de l'air - Descente en parapente - Définition juridique de cette activité - Transport aérien - Conséquence - Responsabilité du transporteur.


Références :

Code de l'aviation civile L322-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-16575

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-16575
Numéro NOR : JURITEXT000007388525 ?
Numéro d'affaire : 96-16575
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-16;96.16575 ?
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