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16/07/1998 | FRANCE | N°96-16502

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-16502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 5 avril 1995 et 25 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment UCB, dont le siège est ...,

2°/ de la Compagnie française d'épargne et de crédit (CFEC), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassa

tion annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 5 avril 1995 et 25 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment UCB, dont le siège est ...,

2°/ de la Compagnie française d'épargne et de crédit (CFEC), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment et de la, compagnie française d'épargne et de crédit CFEC, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après acceptation d'offres préalables, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti aux époux X..., par actes authentiques des 22 avril et 5 juin 1982, deux prêts en vue de l'acquisition d'un terrain et de l'édification d'une maison d'habitation;

que les emprunteurs ayant cessé les remboursements, le prêteur a fait procéder à la vente de l'immeuble, et, pour garantir le recouvrement du surplus de sa créance, a fait procéder à une saisie-arrêt des rémunérations de M. X...;

que, sur la contestation de la validité du contrat de prêt, le premier arrêt attaqué (Angers, 5 avril 1995) a jugé qu'il n'y avait pas lieu à annuler les prêts litigieux;

que, réparant une omission matérielle, le second arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 1995) a renvoyé les parties devant la juridiction saisie de la demande en validité de la saisie-arrêt ;

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'une partie ne peut renoncer à la sanction née de la méconnaissance d'une règle destinée à la protéger qu'après conclusion de l'acte faisant l'objet de la protection et qu'en lui opposant des déclarations faites avant la signature des prêts, la cour d'appel aurait violé l'article 6 du Code civil, les règles de la renonciation, ensemble les articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-10 du Code de la consommation;

et alors, d'autre part, qu'en laissant incertain le point de savoir si elle s'est fondée sur l'existence d'une renonciation ou si elle a estimé que le moyen tiré du défaut de concordance entre les échéanciers manquait en fait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'a constaté ni la méconnaissance d'une règle d'ordre public destinée à protéger les emprunteurs, ni la renonciation de ces derniers au bénéfice d'une telle protection, a relevé, justifiant légalement sa décision, que dans chacun des actes de prêt, les emprunteurs avaient reconnu que le crédit consenti correspondait à l'offre reçue et régulièrement acceptée;

que le premier moyen est inopérant et le second mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16502
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B) 1995-04-05 19985-10-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-16502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16502
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