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16/07/1998 | FRANCE | N°96-16491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-16491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1°/ de la société GAN Vie, dont le siège est ...,

2°/ de l'association Fonds d'assurances formation des travailleurs intellectuels pour les salariés (FAFTIS), dont le siège est ...,

3°/ de l'Association gestion des organismes de formation (AGO-FORM), dont le siège est ..., dissoute selon la décision

de l'assemblée générale du 5 juillet 1994 avec transfert des actifs et passifs au FAFTIS,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :

1°/ de la société GAN Vie, dont le siège est ...,

2°/ de l'association Fonds d'assurances formation des travailleurs intellectuels pour les salariés (FAFTIS), dont le siège est ...,

3°/ de l'Association gestion des organismes de formation (AGO-FORM), dont le siège est ..., dissoute selon la décision de l'assemblée générale du 5 juillet 1994 avec transfert des actifs et passifs au FAFTIS, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN Vie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des associations FAFTIS et AGO-FORM, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause, sans fondement, l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mai 1996) quant à l'existence d'une erreur déterminante du consentement des parties à des contrats d'assurance ;

Que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer une somme de 8 000 francs, d'une part, à la société GAN Vie, d'autre part, aux associations FAFTIS et AGO-FORM ;

Condamne M. X... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16491
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre), 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-16491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16491
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