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16/07/1998 | FRANCE | N°96-16379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-16379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohammad X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la Compagnie générale accident, dont le siège est L'Européen, Bords de Seine, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohammad X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la Compagnie générale accident, dont le siège est L'Européen, Bords de Seine, ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Compagnie générale accident, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a assuré auprès de la Compagnie générale accident (CGA) un véhicule pour lequel la société Locadin lui avait consenti un contrat de location avec option d'achat;

que, dans la nuit du 3 au 4 janvier 1991, ce véhicule a été volé;

que, dans la journée du 4 janvier 1991, M. X... a adressé à la CGA un chèque en règlement de la prime semestrielle venue à échéance en septembre 1990;

qu'assigné par la société Locadin en paiement de loyers, il a appelé en garantie la CGA;

que cette compagnie lui a opposé la suspension de la garantie survenu à la suite de l'envoi, le 24 octobre 1990, d'une lettre recommandée qu'elle lui avait adressée et dans laquelle elle le mettait en demeure de payer la prime venue à échéance en septembre 1990, en l'avertissant qu'à défaut de paiement la police serait suspendue à l'expiration d'un délai de 30 jours;

qu'elle a ajouté qu'au jour du sinistre, la police n'avait pas repris ses effets;

que M. X... a prétendu ne pas avoir reçu de lettre de mise en demeure;

qu'un jugement passé en force de chose jugée a accueilli la demande de la société Locadin;

que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 1996), infirmant un second jugement qui avait condamné la CGA à garantir M. X... des condamnations prononcées contre lui au profit de la société Locadin, a rejeté la demande formée par M. X... contre la CGA ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que la CGA produit le bordereau des lettres recommandées par elle déposées le 24 octobre 1990 au bureau postal de Paris 51 et que dans les mentions de ce document relatives à le lettre litigieuse figurent deux numéros de référence, le premier correspondant à celui de la police souscrite par M. X..., et le second figurant également sur le formulaire de mise en demeure;

qu'il relève que M. X... n'a jamais prétendu que l'adresse du destinataire mentionnée sur ce bordereau avec ces références ne serait pas la sienne;

qu'il constate, en outre, que "si l'agent des postes n'a pas visé chaque numéro de recommandation, compte tenu de l'envoi en nombre effectué par la CGA, il a visé en fin de bordereau la totalité des envois";

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la CGA justifiait de l'envoi, le 24 octobre 1990, à M. X... d'une mise en demeure conforme aux exigences de l'article L. 113-3 du Code des assurances;

qu'elle en a déduit qu'en application de ce texte, la mise en demeure avait emporté suspension de la garantie à compter du 24 novembre 1990;

que répondant par là-même en les écartant aux conclusions dont elle était saisie, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16379
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prime - Non paiement - Mise en demeure - Forme - Lettre recommandée - Lettre recommandée comprise dans un envoi en nombre - Bordereau d'envoi visé par l'agent des postes - Portée


Références :

Code des assurances L113.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-16379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16379
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