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16/07/1998 | FRANCE | N°96-16241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-16241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société d'assurances Colonia X... France, dont le siège est ...,

2°/ la société d'assurances "l'Alsacienne", dont le siège est ...,

3°/ la société d'assurances "La France", dont le siège est ...,

4°/ la société Préservatrice foncière, assurance PFA, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

5°/ la société Gan incendie accidents, dont le siège est ...,

6°/ la

compagnie Cigna France, dont le siège est ...,

7°/ la société Abeille assurances, dont le siège est ...,

8°/ la Caisse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société d'assurances Colonia X... France, dont le siège est ...,

2°/ la société d'assurances "l'Alsacienne", dont le siège est ...,

3°/ la société d'assurances "La France", dont le siège est ...,

4°/ la société Préservatrice foncière, assurance PFA, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

5°/ la société Gan incendie accidents, dont le siège est ...,

6°/ la compagnie Cigna France, dont le siège est ...,

7°/ la société Abeille assurances, dont le siège est ...,

8°/ la Caisse mutuelle marnaise d'assurances, CMMA, dont le siège est 3, cours d'Ormesson, 51000 Chalons-sur-Saône,

9°/ la société Reale Mutua, dont le siège est ...,

10°/ la société Union des assurances de Paris, UAP, dont le siège est ...,

11°/ la société d'assurances La Mutuelle du Mans assurances Iard, dont le siège est ...,

12°/ la société d'assurances La Baloise France, dont le siège est ...,

13°/ la Mutuelle des provinces de France, MPF, dont le siège est ...,

14°/ la société Hannover intervantional France, dont le siège est ...,

15°/ la société Compagnie La Concorde, dont le siège est ...,

16°/ la société d'assurance Mutuelles de France, AMF, Groupe Azur, dont le siège est ...,

17°/ la société Lloyd Continental, dont le siège est ...,

18°/ la société Zurich International, dont le siège est 14, boulevard ...,

19°/ la société Via assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit :

1°/ de la société d'expertises Galtier, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société d'assurances Colonia X... France, de la société d'assurances "l'Alsacienne", de la société d'assurances "La France", de la société Préservatrice foncière, assurance PFA, de la société Gan incendie accidents, de la compagnie Cigna France, de la société Abeille assurances, de la Caisse mutuelle marnaise d'assurances, CMMA, de la société Reale Mutua, de la société Union des assurances de Paris, UAP, de la société d'assurances La Mutuelle du Mans assurances Iard, de la société d'assurances La Baloise France, de la Mutuelle des provinces de France, MPF, de la société Hannover intervantional France, de la société Compagnie La Concorde, de la société d'assurance Mutuelles de France, AMF, Groupe Azur, de la société Lloyd Continental, de la société Zurich International et de la société Via assurances, de Me Vuitton, avocat de la société d'expertises Galtier et de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 avril 1996) a constaté, d'abord, que la société Colonia Versicherung, assureur du patrimoine immobilier de la Fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, avait renoncé à la régle proportionnelle de l'article L 121-5 du Code des assurances, dés lors que son assuré avait fait procéder à une estimation préalable par un expert agrée par l'APSAD;

ensuite, que même si elle avait connu l'erreur d'évaluation commise par le cabinet Galtier à propos de deux immeubles, la société Colonia Versicherung aurait accepté de garantir des valeurs supérieures aux valeurs estimées et qu'elle n'aurait pas été dissuadée de renoncer à la régle proportionnelle;

enfin, que l'assureur ne réclamait pas au cabinet Galtier la réparation du préjudice résultant de l'insuffisance des primes, mais le remboursement de la fraction des indemnités réglées à l'assuré, à la suite de l'incendie de deux immeubles, en raison de la renonciation à la règle proportionnelle;

qu'elle a dès lors, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision déboutant la société Colonia Versicherung de cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colonia X... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Colonia Versicherung à payer la somme globale de 12 000 francs à la société Galtier et aux AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16241
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre), 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-16241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16241
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