AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diesel hydraulique services (DHS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ... La Défense 2,
2°/ de la société Burckel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Diesel hydraulique services (DHS), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Diesel hydraulique services du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Burckel ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que loin de dénaturer les clauses du contrat d'assurance, l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 1996) en a au contraire appliqué les termes clairs et précis qui limitaient la garantie de la compagnie d'assurances GAN aux seuls dommages causés par les produits livrés par son assuré, en qualité de vendeur, la société Diesel hydraulique services (DHS), cette garantie ne concernant pas les dommages subis par les produits du fait d'un vice caché ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diesel hydraulique services (DHS) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diesel hydraulique services (DHS) à payer au GAN la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.