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16/07/1998 | FRANCE | N°96-16111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-16111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de Mme Emilie B..., demeurant ...,

2°/ de M. Serge A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga

nisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de Mme Emilie B..., demeurant ...,

2°/ de M. Serge A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme B... et de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 15 mars 1996), que Mme Emilie B..., gérante non associée de la SARL Golden Sun (la SARL), société propriétaire d'un fonds de commerce d'institut de beauté qui s'était dotée d'équipements spécialisés au moyen de deux contrats de crédit-bail souscrits auprès de la société Prétabail auto les 5 octobre et 19 décembre 1984, s'est, par un acte du 29 septembre 1984, portée, avec M. Serge A..., caution solidaire de ces crédits;

que, le 3 juin 1987, après un accord préalable du 18 mars 1987, Mme B..., agissant au nom des porteurs des parts de la SARL, a cédé ces parts à Mme Z... et à M. Y..., en vertu d'un acte sous seing privé établi par M. X..., avocat;

que, selon cet acte, les cessionnaires supportaient le passif de la société à hauteur de 200 000 francs;

que la SARL restant débitrice de plusieurs échéances envers la société Prétabail auto, Mme B... et M. A... ont, en leur qualité de cautions, été condamnés solidairement à payer une somme de 550 241,96 francs avec intérêts légaux à compter du 26 juillet 1988;

qu'ils ont alors assigné M. X... en réparation des dommages subis par eux du fait des fautes professionnelles commises, selon eux, par cet avocat;

que l'arrêt attaqué a condamné celui-ci à leur payer la somme de 670 000 francs avec intérêts légaux ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé que, dans l'acte de cession des parts sociales, les cessionnaires avaient accepté de supporter le passif de la SARL à hauteur de 200 000 francs, en contrepartie de quoi le prix de cession, fixé à 500 000 francs dans l'accord préalable, avait été réduit à 300 000 francs, et que, dans ces conditions, Mme B..., qui, aux termes de l'accord préalable, s'était engagée pour la SARL à apurer les dettes sociales, avait pu croire à sa libération dès l'instant où le remboursement de ces dettes, pris en charge par les acquéreurs, venait en déduction du prix de vente, et alors qu'elle n'avait pas été informée par M. X... de l'exigence préalablement formulée par la société Prétabail auto, et sur laquelle cette société avait précisément attiré l'attention de celui-ci, d'une substitution de cautions dont elle faisait la condition de la libération de Mme B... et de M. A..., la cour d'appel a pu estimer que M. X... avait manqué à son devoir d'information;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé que la faute commise par M. X... était antérieure à l'acte de cession et que cet avocat aurait pu prévenir le dommage subi par les cautions, dont l'engagement s'était trouvé maintenu après la cession des parts, en différant l'acte ou en trouvant un accord avec l'organisme de crédit pour organiser préalablement la substitution de caution et en tout cas en informant clairement les cautions, la cour d'appel a exactement retenu, réfutant par là-même les motifs relevés par les premiers juges, que le préjudice correspondait intégralement à la somme versée par les cautions;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16111
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Cession de parts sociales - Rédaction de l'acte - Obligation d'information - Manquement.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-16111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16111
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