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16/07/1998 | FRANCE | N°96-15371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-15371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat généra

l, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la Caisse Régionale de Crédit agricole du Midi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que créancière des époux X... au titre de divers prêts, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi s'est retournée contre Mme Jeanne X... dont elle avait obtenu, le 25 juillet 1985, le cautionnement solidaire, et le 26 février 1988, un nantissement sur un portefeuille de valeurs immobilières;

que celle-ci a demandé à être déchargée de son engagement par application de l'article 2037, du Code civil, la banque ayant cédé son rang d'inscription hypothécaire au profit d'un autre organisme bancaire ;

qu'elle a, en outre, formé une demande reconventionnelle en annulation du prêt lui ayant servi à acquérir les valeurs mobilières, ainsi que du nantissement;

que l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 1996), retenant que la Caisse avait commis une faute en cédant son rang d'hypothèque a déchargé la caution à concurrence de 60 000 francs, et a dit que les 31 obligations de la Banque Européenne d'Investissement appartenant à Mme Jeanne X..., nanties au profit de la Caisse seront attribuées en propriété à cet établissement en règlement et jusqu'à due concurrence de sa créance ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande reconventionnelle en responsabilité dirigée par Mme Jeanne X... contre la Caisse, n'avait à se prononcer que sur la décharge sollicitée en application de l'article 2037 du Code civil;

qu'elle n'avait dès lors pas à procéder à la recherche prétendument omise;

que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation elle a évalué les droits dont la caution se trouvait être privée par la faute de la Caisse, et a écarté les prétentions de Mme Jeanne X... en retenant que la valeur des biens hypothéqués était bien inférieure au montant de l'engagement souscrit par elle;

qu'ensuite, ayant à apprécier la nullité des actes au regard du seul fondement de l'article 1131 du Code civil, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur un simple détail de l'argumentation;

d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs critiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Jeanne X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Midi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15371
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15371
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