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16/07/1998 | FRANCE | N°96-15313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-15313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Victor X... Lorenzo, demeurant ...,

2°/ de la société Les Compagnons maçons réunis, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Les Grands Campreyres, 84130 Moriers-les-Avignon,

3°/ du Fonds de garantie autom

obile (FGA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Victor X... Lorenzo, demeurant ...,

2°/ de la société Les Compagnons maçons réunis, société à responsabilité limitée, dont le siège est quartier Les Grands Campreyres, 84130 Moriers-les-Avignon,

3°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X... Lorenzo et de la société Les Compagnons maçons réunis, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le 18 juin 1987, au cours d'un trajet, la remorque tractée par le véhicule de la société Les Compagnons maçons réunis s'est détachée et a heurté deux autres véhicules;

que la Société d'assurance moderne des agriculteurs, assureur du véhicule tracteur a dénié devoir sa garantie;

que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 décembre 1995) l'a condamnée à garantie selon la règle proportionnelle édictée par l'article L. 133-9 du Code des assurances ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, de première part, qu'un contrat d'assurance automobile ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières de la police;

qu'en retenant la garantie de l'assureur tout en constatant que la remorque qui avait causé les dommages n'avait pas été déclarée, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances et R. 211-4 du même Code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-581 du 26 mars 1993;

alors, de deuxième part, que l'adjonction d'une remorque d'un poids supérieur à 750 kilogrammes crée non une aggravation du risque couvert, mais une modification de l'instrument de celui-ci et constitue un cas de non-assurance;

qu'en retenant la garantie de l'assureur tout en relevant que la remorque litigieuse était d'un poids de 1 500 kilogrammes, la cour d'appel aurait violé les articles L. 211-1, R. 211-4 et A. 211-1-3 du Code des assurances, ces deux derniers dans leur rédaction antérieure au 26 mars 1993;

alors, de troisième part, que la circonstance qu'un contrat d'assurance automobile se réfère, pour les manquements de l'assuré à son obligation de déclaration, aux sanctions prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, n'exclut pas le recours aux articles R. 211-4 et A 211-1-3 du même Code qui n'en sont qu'une application à l'hypothèse particulière de l'adjonction d'une remorque au véhicule assuré lorsque le poids de cette remorque est inférieur à 750 kilogrammes;

qu'en décidant le contraire, pour retenir la garantie de l'assureur, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil, L. 221-1, R. 211-4, dans sa rédaction antérieure du décret du 26 mars 1993, et A 211-1-3, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 26 mars 1993, du Code des assurances;

et alors, de quatrième et dernière part, que la circonstance qu'un contrat d'assurance automobile se réfère, pour les manquements de l'assuré à son obligation de déclaration, aux sanctions prévues par les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances, ne vaut pas renonciation au bénéfice des articles R. 211-4 et A. 211-1-3 du même Code relatifs à l'hypothèse particulière de l'adjonction d'un remorque au véhicule assuré;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances, R. 211-4 et A. 211-1-3 du même Code, dans leur rédaction antérieure au 26 mars 1993 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat d'assurance qui obligeait l'assuré à déclarer l'adjonction, au véhicule garanti, d'une remorque d'un poids total en charge de plus de 500 kilogrammes, précisait que cette obligation était sanctionnée par l'application des articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances;

qu'elle a exactement déduit de ces stipulations que l'adjonction d'une telle remorque, sans déclaration préalable, constituait une aggravation du risque et non une absence de garantie, et que cette sanction excluait l'application des articles R. 211-4 et A. 211-1-3 précités dont les dispositions étaient moins favorables à l'assuré;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SAMDA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Compagnons maçons réunis et celle de M. X... Lorenzo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15313
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicules terrestres à moteur - Contrat imposant à l'assurer de déclarer l'adjonction d'une remorque - Adjonction d'une remorque sans déclaration - Effet - Aggravation du risque - Application de la règle proportionnelle.


Références :

Code des assurances L133-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-15313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15313
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