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16/07/1998 | FRANCE | N°96-14911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-14911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bureau d'études techniques recherches engineering conseils Betrec, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1°/ de la Compagnie d'assurances Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Puteaux, prise en sa qualité d'assureur selon police des responsabilités professionnelles, bâtiment des MO et ingénieurs conseils s

pécialisés,

2°/ de la Compagnie d'assurances la Préservatrice foncière, dont le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bureau d'études techniques recherches engineering conseils Betrec, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1°/ de la Compagnie d'assurances Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Puteaux, prise en sa qualité d'assureur selon police des responsabilités professionnelles, bâtiment des MO et ingénieurs conseils spécialisés,

2°/ de la Compagnie d'assurances la Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Puteaux, prise en sa qualité d'assureur selon police responsabilité civile complémentaire, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Bureau d'études techniques recherches Engineering conseils Betrec, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Préservatrice foncière, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SCI Résidence Saint-Georges a fait édifier un ensemble immobilier à Saint-Julien-en-Genevois;

que des réceptions provisoires puis définitives sont intervenues en 1976 et 1977;

qu'à la suite de l'apparition de divers désordres, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en date du 3 juillet 1990, a, par arrêt du 22 juillet 1992, condamné le bureau d'études, la société Betrec, à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 1 862 599,30 francs à titre de provision à valoir sur la réparation des divers désordres et s'est déclarée incompétente pour statuer sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle pouvant incomber à cette société, eu égard à l'existence d'une contestation sérieuse;

que par jugement devenu définitif du 14 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant au fond, a condamné in solidum l'assureur dommage ouvrage et la société Betrec, sur le fondement de sa responsabilité décennale, à payer au syndicat des copropriétaires la somme allouée à titre de provision et a condamné cette société à garantir l'assureur dommage-ouvrage du chef de cette condamnation;

que la société Betrec ayant entretemps recherché la garantie de son assureur, la compagnie PFA, l'arrêt attaqué, faisant suite à un premier arrêt en date du 7 décembre 1992 qui avait sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond sur le litige, l'a déboutée de sa demande de garantie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a relevé que le bureau d'études avait souscrit, le 23 août 1979, à effet du 1er janvier 1979, auprès de la compagnie PFA, une police de base des responsabilités professionnels des maîtres d'oeuvre ingénieurs-conseils et techniciens du bâtiment, comportant une clause de reprise du passé avec un maximum garanti de un million de francs pour l'ensemble des sinistres, que la construction en cause avait été achevée avant la prise d'effet du contrat, que le bureau d'études ne contestait pas que les sinistres réglés par l'assureur avaient atteint le plafond de garantie, que la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la limitation de garantie ne pourrait résulter que d'une manifestation de volonté sans équivoque de sa part, et que ne constituait une telle manifestation de volonté ni le fait, pour l'assureur, d'avoir assuré la direction du procès tant que la limite de garantie n'était pas dépassée ni le règlement d'autres sinistres dans cette limite ;

Attendu qu'en se prononçant par ces motifs généraux, sans répondre au moyen de la société Betrec qui soutenait que la lettre, en date du 9 mars 1990, par laquelle l'assureur donnait mandat à son avocat de défendre les intérêts de la société Betrec, après qu'il eût informé cette dernière par une précédente lettre du 9 octobre 1986 de l'épuisement du plafond de la garantie, emportait renonciation de l'assureur à se prévaloir du plafond de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Préservatrice foncière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demandes formées par la société Betrec et la compagnie Préservatrice foncière ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 04 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-14911

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/07/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14911
Numéro NOR : JURITEXT000007386598 ?
Numéro d'affaire : 96-14911
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-07-16;96.14911 ?
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