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16/07/1998 | FRANCE | N°96-14896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-14896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian X..., demeurant ... de Périgord,

2°/ Mme Brigitte X..., née Y..., demeurant ... de Périgord, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit :

1°/ de la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat, dont le siège est ... "Palatino", 75013 Paris,

2°/ de la compagnie Assurances générales de France

(AGF), dont le siège est ..., avec agence à la Réunion, la société Mancini, dont le siège est ...,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian X..., demeurant ... de Périgord,

2°/ Mme Brigitte X..., née Y..., demeurant ... de Périgord, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit :

1°/ de la Fédération nationale des mutuelles des fonctionnaires et agents de l'Etat, dont le siège est ... "Palatino", 75013 Paris,

2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., avec agence à la Réunion, la société Mancini, dont le siège est ...,

3°/ de la société de Prévoyance bancaire, dont le siège social est ...,

4°/ de la Caisse d'épargne Ecureuil de l'Estuaire de la Seine, dont le siège est 57, Place de l'Hôtel de Ville, 76000 Le Havre, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi des époux X... qui est recevable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 avril 1995) que la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, qui s'était portée caution du remboursement de deux prêts consentis aux époux X... par la Caisse d'épargne Ecureuil de l'estuaire de la Seine, a remboursé les échéances impayées du 25 avril 1987 au 25 février 1989;

qu'elle a réclamé paiement de la somme de 298 768,80 francs, outre intérêts, aux débiteurs principaux qui ont appelé en intervention la Caisse d'épargne et la Société de prévoyance bancaire, Mme X... ayant souscrit, par l'intermédiaire de l'organisme prêteur, "un contrat d'assurance perte d'emploi prêts immobiliers des Caisses d'épargne" et se prévalant de la mise en oeuvre de cette garantie à la suite de son licenciement et de sa prise en charge par les ASSEDIC à compter du 27 août 1987;

que les Assurances générales de France sont intervenues volontairement à la cause et ont opposé que, la situation de chômage leur ayant été dénoncée plus de 6 mois après la date d'admission aux ASSEDIC, elles avaient, conformément à l'article 11 du contrat, pris en charge les périodes allant du 25 juin 1988 jusqu'à la date où les contrats avaient pris fin, par suite des remboursements opérés par la caution;

qu'elles ont reconnu devoir la somme de 2 675,46 francs;

que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... à payer à la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat la somme de 298 768,80 francs et a condamné la compagnie AGF à payer la somme précitée de 2 675,46 francs sur production des justificatifs ASSEDIC des mois de février et mars 1989 ;

Attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune demande n'avait été dirigée contre la Caisse d'épargne;

que, loin de reconnaître la faute de cet organisme, elle a retenu que Mme X..., qui était en possession des conventions, ne s'était pas conformée aux obligations définies par l'article 11 quant au destinataire de la déclaration de la perte d'emploi et du délai de 6 mois pour ce faire, faute de quoi le chômage est considéré s'être produit au jour où la déclaration en est faite;

qu'elle a retenu que, bien qu'ayant été avisée le 26 janvier 1988, par la Caisse d'épargne, de l'identité de l'organisme auquel elle devait adresser sa demande de mise en oeuvre de la garantie, Mme X... n'avait procédé à cette formalité que le 23 mai 1988, soit plus de neuf mois après la prise en charge par les ASSEDIC;

que la décision ainsi légalement justifiée n'encourt pas les griefs du moyen qui sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14896
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), 28 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-14896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14896
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