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16/07/1998 | FRANCE | N°96-14641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-14641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Luc Z..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :

1°/ de la MACIF, dont le siège est Centre de gestion Rhône-Alpes, ...,

2°/ de la compagnie Ceat, dont le siège est ...,

3°/ de la société Locam, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Locam a déposé

un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La MACIF, par acte déposé au greffe le 24 décembre 1996, sollicite sa mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Luc Z..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit :

1°/ de la MACIF, dont le siège est Centre de gestion Rhône-Alpes, ...,

2°/ de la compagnie Ceat, dont le siège est ...,

3°/ de la société Locam, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Locam a déposé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La MACIF, par acte déposé au greffe le 24 décembre 1996, sollicite sa mise hors de cause ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de MM. Z... et X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de la société Locam, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la MACIF, sur sa demande ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal des consorts A... et du pourvoi provoqué de la société Locam, qui sont identiques :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Locam a donné un véhicule automobile en location, avec promesse de vente, à M. Z..., dont M. X... a cautionné solidairement les obligations;

que le locataire s'est assuré auprès de la MACIF et a contracté avec la compagnie Ceat une assurance complémentaire lui garantissant en cas de disparition du véhicule par suite de vol, le versement d'une somme égale à la différence entre "la somme due au titre du contrat de location", à l'exclusion des pénalités de retard et des loyers impayés au jour du sinistre, et la valeur vénale du véhicule à la même date;

que le véhicule ayant été volé, M. Z... a demandé l'application de la garantie complémentaire, estimant insuffisante la somme versée à ce titre par la compagnie Ceat;

que l'arrêt attaqué, retenant qu'en procédant à ce versement, la société Ceat avait rempli son obligation, a mis celle-ci hors de cause ;

Attendu que pour décider qu'en versant à la société Locam la somme de 89 975,36 francs, la société Ceat avait rempli ses obligations, l'arrêt attaqué retient que la somme totale due à la société Locam s'élève à 217 136,48 francs, après déduction du prix de revente du véhicule ainsi que du dépôt de garantie, et que la valeur vénale du véhicule a été estimée à 153 800 francs par l'expert de Y... et à 203 300 francs par la société Ceat ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté qu'en application du contrat, la compagnie d'assurances devait régler, en cas de disparition du véhicule par suite de vol, la différence entre la somme due au titre du contrat de location, à l'exclusion des pénalités de retard et du montant des loyers non réglés au jour du sinistre, et la valeur vénale du véhicule au jour du sinistre;

qu'en déduisant ainsi deux fois le prix de revente du véhicule, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et provoqué :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Ceat, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la compagnie Ceat aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14641
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre), 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-14641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14641
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