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16/07/1998 | FRANCE | N°96-14174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-14174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader A..., ayant demeuré..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. Daniel Y..., demeurant..., défendeur à la cassation ;

Par acte déposé au greffe le 12 juin 1997, Mme Djamila D..., veuve A..., Mme Sophya A..., épouse X...
Z..., Mme Lila A..., épouse C..., Mlles Farida et Assia A... ont déclaré reprendre l'instance aux lieux et place d'Abdelkad

er A..., décédé ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader A..., ayant demeuré..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. Daniel Y..., demeurant..., défendeur à la cassation ;

Par acte déposé au greffe le 12 juin 1997, Mme Djamila D..., veuve A..., Mme Sophya A..., épouse X...
Z..., Mme Lila A..., épouse C..., Mlles Farida et Assia A... ont déclaré reprendre l'instance aux lieux et place d'Abdelkader A..., décédé ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes A..., X...
Z..., B... et à Mlles Farida et Assia A... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que par un jugement du tribunal de commerce de Paris, M. Y... a été désigné en qualité d'expert dans le cadre d'un litige opposant M. A... à un tiers ;

que, soutenant que cet expert avait accompli sa mission de façon partiale et incomplète, et excédé les limites de sa mission en communiquant son rapport à un juge d'instruction, ce qui aurait provoqué son renvoi devant le tribunal correctionnel, M. A... a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts, en réparation, selon lui, d'une part, du préjudice matériel découlant de la décision rendue dans la procédure commerciale, et, d'autre part, du préjudice moral subi du fait des poursuites pénales ;

Attendu que les consorts A..., aux droits de M. A..., décédé, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996), d'avoir débouté celui-ci de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en considérant que M. A... ne pouvait reprendre les critiques du rapport d'expertise, déjà jugées non fondées au cours de l'instance commerciale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil ;

alors que, en outre, ce faisant, elle a dénaturé les décisions rendues dans le cadre de cette instance, à savoir un jugement du 7 janvier 1992, et un arrêt du 9 mars 1993 ;

alors que, d'autre part, ayant relevé le " caractère contestable " de la façon de procéder de l'expert au regard des articles 238, 244 et 247 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait refuser de sanctionner l'expert pour avoir communiqué son rapport, sans y être autorisé, au juge d'instruction parallèlement saisi, et élargi ses recherches au regard de l'instance pénale, en cours dans laquelle il s'était ainsi spontanément immiscé, ce qui avait déterminé le renvoi de M. A... devant le tribunal correctionnel, et qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses constatations, elle a violé l'article 1382 du Code civil ;

alors que, ensuite, ce faisant, elle a violé ensemble les articles 238, 244 et 247 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que, enfin, en refusant de sanctionner ainsi l'expert pour avoir accepté, sur simple appel téléphonique du juge d'instruction en charge du dossier pénal, de lui communiquer son rapport et avoir élargi ses recherches au regard de l'instance pénale en cours, sans y être autorisé et sans aucun respect des droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, sur les deux premières branches qui visent la motivation relative au préjudice matériel allégué, que la cour d'appel s'est fondée, abstraction faite de la constatation de simple fait, et surabondante, que M. A... reprenait devant elle les critiques du rapport qui avaient été écartées dans le cadre de l'instance commerciale, sur le motif, non critiqué, que M. A... reprochait à l'expert de ne pas avoir respecté le " contrat moral " qui le liait à son égard dans la mesure, où il avait supporté le coût de l'expertise, alors que cet expert n'était lié de ce fait par aucun " contrat " à son égard ;

Et attendu, sur les autres branches visant la seconde demande, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé que les poursuites pénales dont M. A... a fait l'objet ont été déclenchées par la plainte, avec constitution de partie civile déposée par son adversaire pour abus de blanc seing, et qu'il ne peut soutenir qu'en l'absence du rapport d'expertise, il aurait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, dès lors que le jugement se réfère aux témoignages du comptable et de l'expert-comptable de la société, qui déclaraient lors de l'instruction avoir remarqué qu'il faisait signer des blancs seings à la partie civile ;

que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé l'absence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqués par M. A... à l'encontre de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14174
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Exécution de sa mission - Grief de partialité et d'exécution incomplète - Critiques formées par la partie qui a assumé le coût de l'expertise - Circonstance justifiant l'existence d'un "contrat moral" liant l'expert à cette partie (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 237

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-14174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14174
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