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16/07/1998 | FRANCE | N°96-13792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-13792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le District urbain de Poitiers, dont le siège est Hôtel de Ville, 86000 Poitiers, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (audience solennelle), au profit :

1°/ de la société Royale Belge, dont le siège est ...,

2°/ de la société Bureau européen de réalisation industrielles (BERI), dont le siège est 26 BTE, ... Straat, 1180 Bruxelles (Belgique), défenderesses à la cassation ;

Le

demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le District urbain de Poitiers, dont le siège est Hôtel de Ville, 86000 Poitiers, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (audience solennelle), au profit :

1°/ de la société Royale Belge, dont le siège est ...,

2°/ de la société Bureau européen de réalisation industrielles (BERI), dont le siège est 26 BTE, ... Straat, 1180 Bruxelles (Belgique), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Bruno Le Griel, avocat du District urbain de Poitiers, de Me Choucroy, avocat de la société Royale Belge, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le District urbain de Poitiers a confié à la société BSF, la réalisation d'une usine d'incinération de résidus, la marché comportant l'installation de chaudières permettant la récupération de la chaleur;

que ces chaudières ont été fournies par la société Bureau européen de réalisations industrielles (BERI), assurée auprès de la société Royale Belge;

que, par jugement du 13 novembre 1987, passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré la société BSF, responsable des désordres et redevable envers le District des sommes de 6 927 844,09 francs et 500 000 francs;

que, sur le recours en garantie de la société BSF contre la société BERI et son assureur, le tribunal de commerce de Poitiers a, par jugement du 19 juin 1989, réparti, à concurrence de 60 % pour la société BSF et de 40 % pour la société BERI, la charge de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Poitiers, et condamné in solidum la société BERI et la société Royale Belge à payer au District, intervenu volontairement à l'instance, la somme de 3 021 494,40 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1987;

qu'un précédent arrêt du 23 octobre 1991, a réformé ces dispositions, décidant que la responsabilité des désordres incombait par moitié à chacune des sociétés BSF et BERI, et condamnant in solidum la société BERI et la société Royale Belge à payer au District la somme de 3 776 868 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1987;

que cet arrêt a été cassé pour avoir laissé sans réponse, le moyen par lequel la société Royale Belge prétendait que sa garantie était limitée à la somme de 1 600 000 francs;

que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a condamné la société Royale Belge à payer au District urbain de Poitiers la somme de 3 200 000 francs, et les intérêts au taux légal de la somme de 3 021 494,40 francs à compter du 19 juin 1989, et ceux du surplus de la condamnation à compter du 9 février 1995 ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable :

Attendu que le District urbain de Poitiers fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'en modifiant le point de départ des intérêts de retard qui avait été fixé de manière irrévocable au 13 novembre 1987, par son arrêt du 23 octobre 1991, n'ayant fait l'objet que d'une cassation partielle, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ainsi que l'étendue de la cassation et violé les articles 1351 du Code civil et 623 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que la censure qui s'attache à la cassation d'une disposition d'un jugement s'étend aux dispositions qui en dépendent nécessairement;

que la cassation de la disposition de l'arrêt du 23 octobre 1991, portant condamnation de la société Royale Belge au paiement de la somme de 3 776 868 francs, s'est étendue à la condamnation au paiement d'intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 novembre 1987, qui n'est qu'un accessoire de la condamnation principale;

que le grief n'est pas fondé ;

Et sur la première branche du moyen :

Attendu que le District urbain de Poitiers fait encore grief à l'arrêt attaqué, d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors qu'en décidant que les intérêts de retard n'avaient pu commencer à courir avant le prononcé de la condamnation de la société BERI par la juridiction consulaire, le 19 juin 1989, ayant constitué pour son assureur la réalisation sur risque garanti, la cour d'appel aurait relevé un moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions, d'une part, que la société BERI avait été condamnée à indemniser le District par jugement du 19 juin 1989, d'autre part, que le District urbain de Poitiers demandait la fixation au 13 novembre 1987 du point de départ des intérêts, tandis que la société Royale Belge soutenait que les intérêts de retard étaient inclus dans le montant de sa garantie;

qu'ainsi, en fixant au 19 juin 1989, le point de départ des intérêts moratoires d'une partie des sommes mises à la charge de l'assureur, la cour d'appel a retenu un fait qui était dans le débat;

que le grief n'est pas davantage fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ;

Attendu que la décision judiciaire condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur qui a garanti cette responsabilité, dans ses rapports avec la victime, la réalisation du risque couvert et fait courir à son encontre les intérêts moratoires ;

Attendu que, pour condamner la société Royale Belge à payer au District urbain de Poitiers, à compter du 5 février 1995, les intérêts au taux légal de la somme correspondant à la différence, entre le montant de la condamnation qu'il prononce contre l'assureur et celui de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Poitiers le 19 juin 1989, l'arrêt attaqué retient que le District urbain de Poitiers, ne justifie d'aucune sommation de payer ou acte équivalent faite à la société Royale Belge avant le dépôt de ses conclusions en date du 9 février 1995 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société BERI, assurée de la société Royale Belge avait été condamnée en raison de sa responsabilité, envers le District urbain de Poitiers par une disposition passée en force de chose jugée de l'arrêt du 23 octobre 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 9 février 1995, le point de départ des intérêts au taux légal de la somme correspondant à la différence entre le montant total de la condamnation, prononcée contre la société Royale Belge et la somme de 3 021 494,40 francs, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Royale Belge à payer au District urbain de Poitiers, les intérêts au taux légal de la somme de 178 505,60 francs à compter du 23 octobre 1991 jusqu'au paiement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13792
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (audience solennelle), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-13792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13792
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