Déclare recevables les époux X... en leur intervention volontaire ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 702 du Code civil ;
Attendu que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 1996), que M. Z... a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., ainsi que les époux Y... et Denier, propriétaires de lots de la copropriété, pour obtenir l'obturation de fenêtres ouvertes dans la façade de l'immeuble de la copropriété et donnant sur la cour de l'immeuble contigu lui appartenant ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient que l'aggravation de la servitude de vue déjà existante, constituée par une seule fenêtre au 2e étage ancien, aggravation caractérisée par la création de 3 fenêtres et une augmentation globale d'ouverture de 2,63 mètres, n'était pas telle qu'elle justifiât la suppression des ouvertures et la substitution de jours avec verres dormants et fers maillés à ces fenêtres et qu'il n'était demandé ni la solution préconisée par l'expert de simple réduction de la superficie des fenêtres ni des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de réparer le dommage résultant de l'aggravation de la servitude de vue dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.