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16/07/1998 | FRANCE | N°96-13662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juillet 1998, 96-13662


Déclare recevables les époux X... en leur intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 702 du Code civil ;

Attendu que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 1996), que M. Z... a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., ainsi que les époux Y... et Denier, propriétaires de lots de la cop

ropriété, pour obtenir l'obturation de fenêtres ouvertes dans la façade de l'imm...

Déclare recevables les époux X... en leur intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 702 du Code civil ;

Attendu que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 1996), que M. Z... a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., ainsi que les époux Y... et Denier, propriétaires de lots de la copropriété, pour obtenir l'obturation de fenêtres ouvertes dans la façade de l'immeuble de la copropriété et donnant sur la cour de l'immeuble contigu lui appartenant ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient que l'aggravation de la servitude de vue déjà existante, constituée par une seule fenêtre au 2e étage ancien, aggravation caractérisée par la création de 3 fenêtres et une augmentation globale d'ouverture de 2,63 mètres, n'était pas telle qu'elle justifiât la suppression des ouvertures et la substitution de jours avec verres dormants et fers maillés à ces fenêtres et qu'il n'était demandé ni la solution préconisée par l'expert de simple réduction de la superficie des fenêtres ni des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de réparer le dommage résultant de l'aggravation de la servitude de vue dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13662
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Vues - Aggravation - Création de fenêtres et augmentation globale d'ouverture - Constatation - Effet .

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 702 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter un propriétaire de sa demande tendant à obtenir l'obturation de fenêtres ouvertes dans la façade d'un immeuble donnant sur la cour de son immeuble, retient que l'aggravation de la servitude de vue constatée, caractérisée par la création de trois fenêtres et une augmentation globale d'ouverture de 2,63 mètres, n'était pas telle qu'elle justifiait la suppression des ouvertures et la substitution de jours avec verres dormants et fers maillés à ces fenêtres et qu'il n'était demandé ni la solution préconisée par l'expert de simple réduction de la superficie des fenêtres ni des dommages-intérêts, alors qu'il lui appartenait de réparer le dommage résultant de l'aggravation de la servitude de vue dont elle avait constaté l'existence.


Références :

Code civil 702

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-13662, Bull. civ. 1998 III N° 168 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 168 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13662
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