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16/07/1998 | FRANCE | N°96-13495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-13495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Express électronic, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nouveau Port de Sainte-Maxime, 83120 Sainte-Maxime, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la compagnie d'Assurances générale de France (AGF), délégation de Marseille, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Express électronic, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nouveau Port de Sainte-Maxime, 83120 Sainte-Maxime, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la compagnie d'Assurances générale de France (AGF), délégation de Marseille, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Express électronic, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AGF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Express électronic, qui avait souscrit auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF) un contrat garantissant le navire Popeye, a déposé plainte à la gendarmerie de Sainte-Maxime pour vol du navire mouillé au n° 27 du port et disparu depuis le 23 avril;

que, dans sa déclaration adressée à l'assureur, la société a indiqué la date de disparition comme étant celle du 22 au 23 avril et le lieu de mouillage comme étant le n° 287;

que l'huissier de justice désigné à l'effet de vérifier le plan journalier d'occupation du port de Sainte-Maxime a établi que les n°s 27 et 287 n'étaient pas occupés par le navire Popeye depuis plusieurs mois à la date de la déclaration du sinistre;

que, sur l'assignation en paiement de la valeur du navire, la compagnie AGF a opposé l'article 38, paragraphe C, des conditions générales de la police stipulant que "l'assuré est déchu de son droit à la garantie pour le sinistre en cas de fausse déclaration faite sciemment par lui sur la date, la nature, les causes, circonstances et conséquences du sinistre";

que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1996) a débouté la société Express électronic de ses demandes ;

Attendu que la cour d'appel, écartant l'argumentation de la société Express électronic, qui faisait valoir qu'ayant une flotte de 50 bateaux de plaisance à gérer pour lesquels elle disposait de 40 anneaux loués à l'année, elle était amenée à opérer des déplacements rendant impossible le contrôle journalier de chaque navire à une place déterminée, a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé que la comparaison entre les déclarations sur les dates et lieu du sinistre, faites librement par l'assurée, divergentes quant au lieu, et les relevés objectifs de l'occupation des n°s du port, donnés par la capitainerie, révélait une inexactitude constitutive d'une fausse déclaration, au sens de l'article 38, paragraphe C, du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Express électronic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13495
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Navire - Sinistre - Déclaration - Fausse déclaration au sens du contrat.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-13495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13495
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