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16/07/1998 | FRANCE | N°96-12542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-12542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Jean-Noël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub

lique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. Jean-Noël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., huissier de justice, victime, en décembre 1989, d'un grave accident, a signé une convention de suppléance en exécution de laquelle M. X... a été nommé suppléant le 13 février 1990;

que M. Y... ayant ensuite accepté de présenter M. X... comme son successeur moyennant une somme de 850 000 francs, ce dernier lui a succédé en novembre 1990;

que, soutenant que, pendant la suppléance, M. X... avait géré l'étude de façon catastrophique et qu'il n'avait pas réglé diverses sommes qu'il aurait dû prendre en charge, M. Y... l'a assigné en paiement d'une somme de 1 315 772,91 francs, avec intérêts;

que M. X... s'est opposé à cette demande et a reconventionnellement demandé le paiement de diverses sommes en règlement des honoraires qui lui restaient dus et en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'abord, que l'assurance groupe souscrite par la chambre nationale des huissiers couvrait les locaux et suffisait à les garantir et qu'à supposer que la prime de l'assurance individuelle fut utilement exigible, son défaut de paiement n'avait entraîné aucune conséquence et n'avait pu se traduire que par une absence de débit;

ensuite, que le non-paiement des loyers n'était pas de nature à préjudicier au suppléé dès lors que les sommes correspondantes n'avaient pas été imputées en comptabilité et qu'il n'était pas démontré que ce défaut de paiement ait eu des suites mettant M. Y... en difficulté pour céder son étude, et enfin, que les sommes correspondant aux prélèvements destinés à la bourse commune n'avaient pas été déduites des produits encaissés portés au crédit du compte de l'huissier suppléé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision excluant l'existence d'un préjudice;

qu'il s'ensuit que le moyen, qui est mal fondé en sa cinquième branche, est, de ce fait, inopérant en ses quatre premières branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention de cession ne comportait aucun engagement concernant le contrat de leasing de matériel informatique et que cette absence d'engagement se trouvait confortée par le fait que le suppléant avait rencontré des difficultés considérables avec l'installation en cause, au point qu'il en avait acheté une nouvelle avec ses deniers propres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur chacun des éléments de preuve produits devant elle, a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, au profit de M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci a accepté de prendre la suppléance de l'étude de M. Y... dont il ne connaissait ni la réalité ni le mode de fonctionnement, qui n'ont été découverts par lui qu'au fur et à mesure de sa gestion et qu'il a dû effectuer un travail important pour dresser le bilan exact et négatif de l'étude qu'il avait prise en charge, consacrant à cette tâche un temps qui a empiété sur la gestion courante de l'étude et qui a pris sur sa vie privée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser une faute commise par M. Y... à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12542
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-12542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12542
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