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16/07/1998 | FRANCE | N°96-04240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 96-04240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X...,

2°/ Mme Catherine X..., née Le Baut, demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :

1°/ de la société Uniphenix, dont le siège est ...,

2°/ de la société CDB Gestion, dont le siège est ...,

3°/ du Crédit agricole Ile-de-France, dont le siège est ...,

4°/ de la soci

été OCIL, dont le siège est ...,

5°/ de la Trésorerie principale de Boulogne, dont le siège est ...,

6°/ du Ser...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel X...,

2°/ Mme Catherine X..., née Le Baut, demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :

1°/ de la société Uniphenix, dont le siège est ...,

2°/ de la société CDB Gestion, dont le siège est ...,

3°/ du Crédit agricole Ile-de-France, dont le siège est ...,

4°/ de la société OCIL, dont le siège est ...,

5°/ de la Trésorerie principale de Boulogne, dont le siège est ...,

6°/ du Service de la Redevance, dont le siège est bureau du surendettement, 35046 Rennes Cédex,

7°/ de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Lozère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit agricole Ile-de-France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau comme étant né de la décision attaquée :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X..., invoquant notamment la mise en liquidation judiciaire d'une société commerciale dont, étant actionnaires, ils avaient cautionné certains des engagements, ont demandé l'ouverture d'une procédure de surendettement;

que la Commission de surendettement des particuliers a déclaré cette demande recevable;

que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France et les sociétés Uniphénix et CDB Gestion, créanciers des époux X..., ont contesté cette décision, la première en invoquant le caractère professionnel de sa créance, contractée pour l'exploitation d'un restaurant ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande présentée par les époux X..., le juge relève que ces derniers ne contestent pas la nature professionnelle de la créance de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France résultant des engagements de cautions qu'ils ont souscrit en leur qualité d'associés de la société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire;

qu'il ajoute que leur passif hors dettes professionnelles, qui s'établissait selon l'état dressé par la commission le 6 juin 1996, à la somme de 241 317 francs, incluant la créance de la société Uniphénix, à concurrence de 144 455 francs, et celle de la société CDB Gestion, pour une somme de 50 209 francs, pourra être apuré rapidement grâce à la vente de leur appartement ;

Attendu, cependant, que le passif allégué par les débiteurs comprenaient également une dette envers la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Lozère, née du cautionnement d'un autre emprunt de la société commerciale dont ils étaient actionnaires;

qu'en considérant implicitement que cette dette avait un caractère professionnel, sans donner aucun motif à sa décision, le juge de l'exécution a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04240
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°96-04240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04240
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