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16/07/1998 | FRANCE | N°95-43675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 95-43675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen au nom de M. Joël Z..., demeurant ..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 4562 du 3 décembre 1997 dans l'affaire opposant M. Z... à M. Jean-Louis X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents :

M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Lemoine-Jeanjean, conseil

lers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen au nom de M. Joël Z..., demeurant ..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 4562 du 3 décembre 1997 dans l'affaire opposant M. Z... à M. Jean-Louis X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents :

M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 4562 du 3 décembre 1997 comporte une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 4562 du 3 décembre 1997 ;

Dit que la page 3 sera modifiée comme suit :

1°/ supprimer le dernier attendu de la motivation (1er paragraphe) ;

2°/ dans le dispositif, au lieu du paragraphe "CASSE ET ANNULE... Dit n'y avoir lieu à renvoi" mentionner : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture est imputable au salarié, débouté M. Z... de ses demandes d'indemnité de licenciement à l'encontre de M. X... et condamné M. Z... à payer à M. X... une indemnité de brusque rupture, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier" ;

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43675
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1998, pourvoi n°95-43675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43675
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