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16/07/1998 | FRANCE | N°93-20489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1998, 93-20489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mme Catherine Y..., divorcée X..., demeurant chez M. Pascal Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de Mme Catherine Y..., divorcée X..., demeurant chez M. Pascal Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le première, troisième et quatrième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt ne reproche pas à M. X... de ne pas avoir précisé le montant de ses retraites comme le soutient à tort le moyen, mais qu'il constate, sans dénaturation, que les pièces produites à ce titre sont insuffisantes pour justifier du montant actuel de ses ressources;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

Attendu, sur le troisième moyen, que l'indemnité de clientèle versée au VRP, destinée à réparer le préjudice causé au représentant par son départ de l'entreprise en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, n'est pas le prix d'une cession de clientèle qui serait passée du patrimoine du représentant dans celui de son employeur;

que M. X... n'ayant pas contesté avoir le statut de représentant statutaire et donc la qualité de salarié, la cour d'appel, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

Attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de manque de base légale, le quatrième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que le mari ne rapportait pas la preuve dont il avait la charge que ses deniers propres avaient servi au financement de l'acquisition et de l'amélioration des immeubles communs;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 262-1 et 1441 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en principe, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé qu'en donnant à bail un studio dépendant de la communauté à son fils moyennant un prix dérisoire équivalent à un avantage gratuit pendant la période allant du 1er janvier 1984 au 30 août 1990, le mari, qui avait dans son intérêt exclusif privé l'indivision postcommunautaire des revenus normaux de ce bien pendant toute la période considérée, était redevable d'une indemnité pendant six ans c'est-à-dire à compter du 1er septembre 1984 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'assignation en divorce avait été délivrée le 24 janvier 1985, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant fixé le montant de l'indemnité due par M. X... pour le studio dépendant de la communauté, l'arrêt rendu le 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20489
Date de la décision : 16/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2° moyen) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Effets quant aux biens - Point de départ - Date de l'assignation - Bail consenti pour un prix dérisoire pour la période antérieure - Dette à l'égard de l'indivision post-communautaire (non).


Références :

Code civil 262-1 et 1441

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 08 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1998, pourvoi n°93-20489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.20489
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