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09/07/1998 | FRANCE | N°98-82344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1998, 98-82344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 23 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol ag

gravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 23 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 145-3 et 148-1 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué en date du 23 avril 1998, a rejeté la demande de mise en liberté de X..., détenu depuis le 9 décembre 1994 ;

"aux motifs que, "il existe toujours actuellement des risques de pressions sur la victime dont les expertises ont fait apparaître qu'il s'agissait d'une personne particulièrement vulnérable qui vivait depuis son agression, dans la hantise d'être à nouveau agressée;

que X... a déjà été condamné par la cour d'assises du Finistère le 26 mars 1988 à la peine de 6 ans de prison pour tentative de meurtre;

qu'il se trouve donc impliqué pour la deuxième fois dans une affaire criminelle ce qui laisse apparaître son peu de respect à l'égard de la personne humaine;

qu'en outre, les garanties de représentation de X..., qui n'est pas sédentarisé, sont insuffisantes eu égard aux sanctions qu'il encourt;

qu'il y a lieu en effet, de craindre qu'il ne cherche à se soustraire par la fuite aux poursuites engagées contre lui;

qu'à cet égard, un contrôle judiciaire qui implique essentiellement des mesures de contrôle a posteriori ne serait pas de nature à l'empêcher efficacement de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités;

que la durée de la détention provisoire est la conséquence, d'une part, des difficultés de la procédure d'instruction et des deux expertises génétiques qui se sont avérées nécessaires compte tenu de l'attitude de l'accusé, d'autre part, du délai inhérent, d'abord à l'audiencement de l'affaire devant la cour d'assises du Finistère, ensuite à l'exercice régulier par X... de la voie de recours qui lui était offerte, à savoir le pourvoi formé contre l'arrêt de cette cour d'assises en date du 24 mai 1997, recours qui a entraîné un allongement de la durée de la procédure ;

qu'au regard de ces circonstances, la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;

que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le maintien en détention provisoire de l'accusé demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale" ;

"1°) alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté, doivent notamment comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce le délai prévisible d'achèvement de la procédure;

qu'ainsi, la chambre d'accusation, qui a rejeté la demande de mise en liberté de X..., détenu depuis plus de trois ans et demi, sans justifier du délai prévisible d'achèvement de la procédure pendante devant la Cour de Cassation saisie du pourvoi formé par celui-ci à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises du 24 mai 1997, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 145-3 susvisé, issu de la loi du 30 décembre 1996 et entré en vigueur le 30 mars 1997 ;

"2°) alors que, en matière criminelle, la détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou prolongée, lorsqu'elle est l'unique moyen notamment pour empêcher une pression sur les victimes ou pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice;

qu'en se bornant à déclarer qu'il existait toujours actuellement des risques de pression sur la victime, et que les garanties de représentation de X... étaient insuffisantes eu égard aux sanctions qu'il encourait, la chambre d'accusation, qui n'a, ce faisant, pas justifié de ce que le maintien en détention de X... était l'unique moyen pour l'empêcher d'exercer des pressions sur la victime et pour garantir son maintien à la disposition de la justice, a, ce faisant, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 144 susvisé, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1996, entré en vigueur le 31 mars 1997 ;

"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

qu'en se bornant à affirmer que la durée de détention provisoire était la conséquence des difficultés de la procédure d'instruction et du délai inhérent à l'audiencement de l'affaire devant la cour d'assises puis à l'exercice du recours en cassation de X..., sans répondre au moyen tiré par ce dernier de ce que sa détention avait excédé le délai raisonnable visé à l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il ne présentait aucun caractère de dangerosité, la peine prononcée à son encontre n'étant assortie d'aucune période de sûreté, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Attendu que, par arrêt du 1er avril 1998, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a annulé l'arrêt du 24 mai 1997 de la cour d'assises du Finistère ayant condamné X... à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé;

que, par ce même arrêt, elle a ordonné le renvoi de celui-ci, de ce même chef, devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ;

Que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, saisie, le 9 avril 1998, d'une demande de mise en liberté de l'accusé en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, a rejeté cette demande par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les juges du second degré, qui, d'une part, n'avaient pas à indiquer la durée prévisible d'achèvement d'une procédure alors en cours d'audiencement et dont l'instruction préparatoire était déjà terminée, et qui, d'autre part, ont démontré que le contrôle judiciaire ne suffisait ni à garantir la représentation de cet accusé non sédentarisé et dangereux, ni à préserver la victime, particulièrement vulnérable, des pressions qu'il pouvait exercer sur elle, et qu'enfin la détention provisoire par lui subie, compte tenu notamment des difficultés de cette procédure et l'instance en cassation, n'excédait pas une durée raisonnable, ont justifié leur décision, sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82344
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 23 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°98-82344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82344
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