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09/07/1998 | FRANCE | N°98-82197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1998, 98-82197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edwige, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 2 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a

confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edwige, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 2 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions sur le caractère répréhensible des faits reprochés ;

Attendu qu'Edwige X... ne saurait critiquer les motifs de l'arrêt attaqué portant sur le caractère répréhensible de la détention de cannabis, dès lors qu'appelant d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté, il ne pouvait, à l'occasion dudit appel, exercé dans les conditions limitatives de l'article 186, 1er alinéa, du Code de procédure pénale, s'autoriser à faire juger des questions étrangères à cet unique objet ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 148-1, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, absence de confrontation par le magistrat instructeur sur les faits reprochés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale et le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des faits, renversement de la charge de la preuve ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Edwige X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, énonce "que les investigations sont à leurs débuts ;

que la confrontation qui va avoir lieu sans attendre et les recherches pour découvrir d'autres individus impliqués dans le trafic, justifient le maintien en détention du mis en examen encore à ce jour et au moins jusqu'à la confrontation, pour éviter tout risque de pression, de concertation ou la disparition de preuve qu'une simple mesure de contrôle judiciaire ne saurait prévenir";

qu'elle ajoute "que la violation des articles 6 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas rapportée par le mis en examen placé en détention depuis moins de 7 mois dans le cadre d'une affaire complexe" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82197
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).


Références :

Code de procédure pénale 186, al. 1er

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 02 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°98-82197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82197
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