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09/07/1998 | FRANCE | N°97-85990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1998, 97-85990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis-Marie, contre le jugement du tribunal de police de NANTES, du 22 septembre 1997, qui, pour contravention de défaut de tenue d'un registre de marchand de gibier, l'a condamné à 250 francs d'amende ;>
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis-Marie, contre le jugement du tribunal de police de NANTES, du 22 septembre 1997, qui, pour contravention de défaut de tenue d'un registre de marchand de gibier, l'a condamné à 250 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, le jugement attaqué retient que s'il est vrai que la citation délivrée à Louis-Marie X... mentionne seulement l'article R. 610-5 du Code pénal en vigueur, le mandement auquel celle-ci fait expressément référence vise l'infraction relevée par le procès-verbal qui constate l'infraction et qu'il est manifeste qu'il a été informé des faits poursuivis et mis en mesure de préparer sa défense ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 225-15 du Code rural ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;

Que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision;

que l'absence ou l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis-Marie X..., qui exploite un élevage de gibier et qui, selon ses déclarations, n'assure qu'une fonction d'entretien de celui-ci pour le compte d'une société, a été poursuivi pour avoir omis de tenir le registre de "marchand de gibier", imposé par l'article R. 224-15 du Code rural à "tous éleveurs producteurs de gibier" astreints à mentionner "les noms, adresses et qualité de leurs contractants, ainsi que le nombre et l'espèce des gibiers achetés ou vendus" ;

Que, pour contester le bien-fondé de cette poursuite, le prévenu a fait valoir, dans ses conclusions, que la société "la Faisanderie du Grand Clos", à laquelle il est lié par un contrat qu'il qualifie de contrat d'intégration", est la seule propriétaire du gibier d'élevage dont il assure l'entretien", procède, seule, "aux opérations d'achat et de vente des différents produits, gibier et oeufs, dont il a la responsabilité", et tient elle-même le registre susévoqué ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention poursuivie, le jugement attaqué se borne à constater la qualité d'éleveur de gibier de Louis-Marie X... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que la société "La Faisanderie du Grand Clos" était propriétaire du gibier et que dès lors, il n'avait pas à tenir le registre règlementaire - ni rechercher si l'intéressé se livrait à des opérations de vente et d'achat de gibier - le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de police de NANTES en date du 22 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de NANTES, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85990
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciation - Visa du seul article du Code pénal fixant la sanction - Infraction relevée par procès verbal et visée dans le mandement - Portée.


Références :

Code de procédure pénale art. 551 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de police de Nantes, 22 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-85990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85990
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