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09/07/1998 | FRANCE | N°97-84618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1998, 97-84618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE FIDUCIAIRE DU MIDI, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARI

S, 11ème chambre, en date du 30 juin 1997, qui l'a condamnée à payer des dommages-intér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE FIDUCIAIRE DU MIDI, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1997, qui l'a condamnée à payer des dommages-intérêts pour plainte abusive ou dilatoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 91 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la plainte déposée par la société Fiduciaire du Midi à l'encontre de M. X... le 20 juin 1990 était abusive, et l'a condamnée en conséquence à payer à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il n'apparaît pas que l'expert-comptable M. Y... ait effectué une quelconque démarche contradictoire ; qu'au moment du dépôt de sa plainte la SA Fiduciaire du Midi avait bénéficié de garanties étendues qu'elle n'avait fait appliquer qu'une seule fois, que l'arbitrage entrepris avait été arrêté en raison de ses seules exigences ; qu'elle n'avait entrepris aucune demande d'expertise judiciaire ; que le recours à la justice pénale pour un conflit à la fois commercial et aux contours incertains apparaît comme abusif ; qu'il est également dilatoire, la SA Fiduciaire ayant annoncé le 8 février 1990 à l'ordre des experts comptables une plainte avec constitution de partie civile ; or, c'est le 20 juin seulement que la plainte est déposée, quelques semaines après une assignation déposée par M. X... ;

"alors, d'une part, qu'une plainte avec constitution de partie civile ne revêt aucun caractère abusif ou dilatoire, dès lors que son auteur dispose d'éléments sérieux lui faisant croire qu'il a été victime d'une infraction ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société Fiduciaire du Midi dans ses conclusions d'appel, la promesse de cession des parts de la société Gestaudit 78 du 7 novembre 1988 prévoyait que les capitaux propres de cette société atteindraient au moins la somme de 209 290 francs ; que les juges du fond ont constaté que dans un rapport du 31 janvier 1990 M. Y..., expert-comptable mandaté par l'acquéreur après la cession, avait conclu à un écart de 1 648 538,57 francs entre le bilan au 30 septembre 1988, qui mentionnait des capitaux propres pour un montant de 209 533 francs, et le bilan réel, que l'expertise judiciaire ordonnée par le juge d'instruction avait confirmé que l'actif de la société Gestaudit 78 était en réalité négatif, et que le non-lieu prononcé par le juge d'instruction était motivé par l'absence de preuve de l'intention frauduleuse ; qu'il en résulte que le bilan de la société Gestaudit 78 a été reconnu inexact et que la société Fiduciaire du Midi pouvait légitimement croire au moment du dépôt de sa plainte, compte tenu notamment des conclusions de M. Y..., qu'elle avait été victime de manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, cette plainte n'était ni abusive ni dilatoire ;

"et alors, d'autre part, que le fait de pouvoir également obtenir réparation par la voie civile ne rend pas abusive la plainte avec constitution de partie civile, dès lors que les faits dénoncés pouvaient apparaître délictueux au moment du dépôt de la plainte ; qu'en retenant, en l'espèce, pour considérer que la plainte déposée par la société Fiduciaire du Midi était abusive, que la cession était entourée de garanties étendues, que l'arrêt de la procédure d'arbitrage lui était imputable et qu'elle n'avait entrepris aucune demande d'expertise judiciaire, l'arrêt attaqué s'est prononcé par des motifs inopérants" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a estimé que la société Fiduciaire du Midi avait commis une faute au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale en déposant une plainte avec constitution de partie civile notamment des chefs d'escroquerie et de présentation de comptes infidèles contre Clive X..., dirigeant de la société Gestaudit France ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Roger conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84618
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 30 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-84618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84618
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