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09/07/1998 | FRANCE | N°97-84354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1998, 97-84354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CHOLET-DUPONT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 27 juin 1997, qui l'a déboutée de ses demandes après a

voir relaxé Franck X... des chefs de complicité et recel d'abus de confiance ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société CHOLET-DUPONT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 27 juin 1997, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Franck X... des chefs de complicité et recel d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 460 anciens, 121-7 et 321-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Franck X... des fins de la poursuite exercée à son encontre des chefs de complicité d'abus de confiance et de recel pour débouter la société Cholet-Dupont de son instance en réparation civile ;

"aux motifs que Franck X... a apporté à Jacques Y... un concours efficace en procédant, notamment, à des retraits de fonds en espèces, en se déplaçant pour remettre les chèques et en transmettant les ordres de virement par téléphone ou par "fax";

que, s'il semble qu'aucune commission n'était prévue pour son intervention, il n'en a pas moins bénéficié des largesses de Jacques Y... qui lui ont permis de disposer, sur une période de six années, d'une somme globale d'environ un million de francs;

que, néanmoins, Franck X..., âgé de 26 ans lors de l'ouverture du compte à la société Cholet-Dupont, et qui n'avait aucune expérience des opérations de bourse, a pu penser de bonne foi que son ami, professionnel avisé, qui menait grand train de vie, réalisait, ainsi qu'il l'expliquait, des "coups de bourse" dont il le faisait généreusement profiter;

que Franck X... n'a jamais cherché à dissimuler ses agissements et a remis spontanément aux enquêteurs l'ensemble des documents qu'il détenait;

que Jacques Y... a toujours affirmé que son ami ignorait la provenance réelle des sommes qui transitaient sur son compte;

qu'au vu de ces éléments et pour suspect que soit le comportement de Franck X..., il ne peut être tenu pour établi avec certitude que celui-ci ait eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds;

qu'il subsiste à cet égard un doute qui doit bénéficier au prévenu ;

"alors que, d'une part, en matière de complicité ou de recel, l'élément intentionnel de ces infractions qui résulte de la connaissance par l'intéressé, des délits ou des crimes commis par l'auteur principal, peut résulter de ce que le complice ou le receleur a, après avoir accepté de bonne foi d'aider l'auteur principal ou de recevoir des fonds ayant une origine frauduleuse, appris ou compris cette origine, mais a néanmoins continué à accepter de recevoir les fonds pour permettre à l'auteur principal de continuer à commettre les infractions;

que, dès lors, en l'espèce, où la Cour a elle-même constaté que l'appelant avait, pendant six années, permis au préposé de la partie civile de perpétrer des abus de confiance au préjudice de cette dernière en lui permettant de virer plus de quatre millions de francs détournés sur le compte qu'il avait ouvert et qu'il avait en contrepartie, perçu une rétribution supérieure à un million de francs, la Cour a méconnu les conditions d'application des textes visés au moyen qui répriment la complicité et le recel en invoquant l'âge de ce prévenu au moment de l'ouverture du compte litigieux pour prononcer sa relaxe au bénéfice du doute sans rechercher si, eu égard au temps écoulé et à l'importance des sommes en jeu ainsi que du montant des sommes dont il avait bénéficié, ce prévenu n'avait pas pu, au cours des six années pendant lesquelles il avait aidé l'auteur des détournements à commettre les abus de confiance en hébergeant les fonds détournés sur son compte, prendre conscience de leur origine frauduleuse ;

"alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la partie civile invoquait le niveau d'études supérieures et la situation professionnelle de dirigeant d'entreprise du prévenu ainsi que sa détention de l'intégralité des documents bancaires retraçant les détournements et ses déclarations et mensonges au cours de l'instruction;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments pourtant susceptibles d'établir l'élément intentionnel des délits reprochés à l'appelant, la Cour, qui n'a pas non plus cru devoir tenir compte du fait invoqué par les premiers juges pour entrer en voie de condamnation à son encontre, qu'il savait qu'un ami commun aux deux coprévenus ayant comme lui ouvert un compte chez la partie civile à la demande de l'auteur des détournements, l'avait clôturé sans fournir d'explications, a ainsi laissé sans réponse un chef péremptoire des conclusions de la partie civile et privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé que les délits de complicité et recel d'abus de confiance reprochés au prévenu n'étaient pas constitués, faute d'élément intentionnel, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84354
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-84354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SCHUMACHER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84354
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